Protocole Additif A La Convention De Budapest
Rapports de Stage : Protocole Additif A La Convention De Budapest. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar smeexx • 25 Octobre 2014 • 2 521 Mots (11 Pages) • 1 014 Vues
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001, signataires du présent Protocole;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Rappelant que tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droits;
Soulignant la nécessité de garantir une mise en œuvre exhaustive et efficace de tous les droits de l’homme sans distinction ni discrimination, tels qu’énoncés dans les instruments européens et autres instruments internationaux;
Convaincus que des actes de nature raciste et xénophobe constituent une violation des droits de l’homme, ainsi qu’une menace pour l’Etat de droit et la stabilité démocratique;
Considérant que le droit national et le droit international nécessitent de prévoir une réponse juridique adéquate à la propagande de nature raciste et xénophobe diffusée par le biais des systèmes informatiques;
Conscients que la propagande de tels actes est souvent criminalisée par les législations nationales;
Ayant égard à la Convention sur la cybercriminalité qui prévoit des moyens flexibles et modernes de coopération internationale, et convaincus de la nécessité d’harmoniser la lutte contre la propagande raciste et xénophobe;
Conscients de ce que les systèmes informatiques offrent un moyen sans précédent de faciliter la liberté d’expression et de communication dans le monde entier;
Reconnaissant que la liberté d’expression constitue l’un des principaux fondements d’une société démocratique, et qu’elle est l’une des conditions essentielles de son progrès et de l’épanouissement de chaque être humain;
Préoccupés toutefois par le risque que ces systèmes informatiques soient utilisés à mauvais escient ou de manière abusive pour diffuser une propagande raciste et xénophobe;
Convaincus de la nécessité d’assurer un bon équilibre entre la liberté d’expression et une lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe;
Reconnaissant que ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit interne concernant la liberté d’expression;
Tenant compte des instruments juridiques internationaux pertinents dans ce domaine, et en particulier de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et de son Protocole n° 12 relatif à l’interdiction générale de la discrimination, des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière pénale, en particulier de la Convention sur la cybercriminalité et de la Convention internationale des Nations Unies du 21 décembre 1965 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Action commune du 15 juillet 1996 de l’Union européenne adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant l’action contre le racisme et la xénophobie;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle contre le racisme et la xénophobie;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet, tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, afin de chercher des réponses communes au développement des nouvelles technologies de l'information, fondées sur les normes et les valeurs du Conseil de l'Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions communes
Article 1 – But
Le but du présent Protocole est de compléter, pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre 2001 (appelé ci-après « la Convention ») eu égard à l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe diffusés par le biais de systèmes informatiques.
Article 2 – Définition
1 Aux fins du présent Protocole, l’expression:
« matériel raciste et xénophobe » désigne tout matériel écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes.
2 Les expressions et termes employés dans ce Protocole sont interprétés de la même manière qu’ils le sont dans la Convention.
Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national
Article 3 – Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais de systèmes informatiques
1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu’ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants:
la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d’un système informatique, de matériel raciste et xénophobe.
2 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, préconise, encourage ou incite à une discrimination qui n’est pas associée à la haine ou à la violence, à condition que d’autres recours efficaces soient disponibles.
3 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d’expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.
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