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Édit de Saint Germain en Laye

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Par   •  27 Novembre 2016  •  Commentaire de texte  •  1 234 Mots (5 Pages)  •  4 560 Vues

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La « Bulle super speculam » fut rédigée par le pape Honorius II afin de stopper l’enseignement du droit civil et donc son influence croissante au détriment du droit canonique. Ce texte est de nature normative , puisqu’il s’agit d’une reforme sur l’enseignement du droit, ou ordonnance de Saint Germain en Laye (1679), entreprise par Louis XIV  au 17ème siècle.  Louis XIV régna de 1643 a 1715. Il marqua l’aspect juridique de son règne par l’écriture du « code Louis » en 1667. Ce code pouvant être perçu comme un code civil, n’est pas le seul érigé par le roi, vont suivre le « code forestier », le « code criminel » ou encore le « code noir » L’époque est alors marquée par la guerre (notamment la guerre d’Hollande), dont l’armée française ressort victorieuse. La paix, qui engendrera une stabilisation des affaires du royaume, donnera la possibilité au roi de se concentrer sur la structure juridique de son règne. Cette ordonnance (texte de loi émanant du roi), va permettre un retour du droit civil (ou droit romain) dans le royaume français et un approfondissement de l’enseignement juridique après une monopolisation de ce dernier par le droit canonique. En effet le droit civil fut interdit dans les facultés de Paris et provinces alentours par la décrétale « Bulle super Speculam », du pape Honorius III. Ce texte est fondamental pour comprendre la renaissance de l’enseignement du droit et donc l’épanouissement de ce dernier.  Quels sont alors les points fondamentaux de l’ordonnance de Saint germain en laye. ? Il faudra s’intéresser aux principaux points de cet édit avant  d’expliquer les raisons ayant amener a de telles reformes.

I/ Les réformes majeures de l’édit

A/ l’enseignement, une cible principale pour le roi

L’enseignement du droit ne fut pas régulier et connues des phases au sein du royaume français. Il connu plusieurs « phases » dues notamment a l’impact de l’Eglise et de son droit. Louis XIV avait un lien  particulier avec l’Eglise. Souvent en coalition avec elle pour des conflits externe, il finit par la considérer comme un réel soutient a la mort de ses proches alliés comme Colbert. Il révoquera l’édit de Nantes (1598) qui permettait la pratique des cultes divers mais aussi celle du droit civil et protestants. Le roi ne s’oppose ou ne sous-estime donc pas au droit canonique lorsqu’il fait rédiger l’ordonnance de Saint Germain en Laye. Il souhaite coordonner les deux droits afin d’agrandir l’enseignement et les connaissances du peuple français. Il parle de « nécessité d’instruire » afin d’appuyer le fait que l’enseignement est une base dans la société et qu’il ne faut pas la négliger. Le roi va mettre en place des « moyens » pour diffuser cet enseignement du droit a travers cette ordonnance. Cela montre l’implication du roi et l’effectivité de ses dires. Le premier article annonce le but de cet édit par la déclaration «  les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans l’université de Paris conjointement avec celles du droit canonique ». Ici encore il rappelle son désire de mettre au même niveau les deux droits afin de parfaire la justice de son royaume sans pour autant restreindre la place de l’Eglise. Les « moyens » dont il parle sont expressément détaillés dans les articles. Il s’agit certes de « l’ouverture d’écoles », puisque c’est le lieux principal de l’enseignement, mais aussi de faciliter l’accès à cet enseignement. Cela sera permis par l’article 14, précisant que le droit français (différent du droit canonique ou romain, contenant les coutumes, la jurisprudence et les ordonnances) devienne « publique » afin que le nombre d’étudiants augmente. Cet édit montre tout particulièrement l’investissement du roi par la mise en place d’une assemblée permettant de le tenir au courant de l’avancée de l’enseignement (article 3), ou encore du professionnalisme qu’il demande au  enseignants avec l’article 5 qui prévoit des sanctions pour toutes personnes enseignant la matière sans qualifications particulières ou qui suivraient les cours de ces « usurpateurs ».

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