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Tableau analyse d'arrêt du 21 mai 1990

Commentaire d'arrêt : Tableau analyse d'arrêt du 21 mai 1990. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  505 Mots (3 Pages)  •  509 Vues

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Faits → Qu’est-il arrivé ? Pourquoi en arrive-t-on à un procès ?

Prétentions → Qui demande quoi et sur quel fondement ?

Décisions → Quelle juridiction à décider quoi et pourquoi ?

Dominique X a été déclarée sur les registres de l’état civil comme étant de sexe féminin, que dès son plus jeune âge, elle s’est considérée comme un garçon dont elle empruntait les jeux, qu’apprès s’être soumise à divers traitements médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance d’une action tendant à la substitution, dans son acte de naissance de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin »

Demandeur : 

Dominique X est le demandeur, il réclame que l’État accepte de changer la mention du sexe de son état civil

Défendeur : 

L’État est le défendeur

Juridiction du premier degré : 

La juridiction saisie est le tribunal de grande instance

Dispositif : 

La juridiction donne raison au défendeur, elle refuse la demande de Dominique X

Motifs : ?

Appelant : 

L’appelant est Dominique X

Intimé : 

L’intimé est l’État

Juridiction du second degré : 

Cour d’appel de Bordeaux saisie le 5 mars 1987

Dispositif : 

La juridiction donne raison au défendeur, elle refuse la demande de Dominique X

Motifs : 

Après avoir admis, avec les experts, que Dominique X était un transsexuel vrai, l’a déboutée de sa demande aux motifs que le sexe psychologique ou psychosocial ne peut à lui seul primer le sexe biologique, anatomique ou génétique, que le sexe est un élément objectivement déterminé et intangible dont le meilleur critère est celui tiré de la formule chromosomique

Demandeur : 

Le demandeur est Dominique X, son pourvoi est constitué de deux moyens :

- En un premier moyen, Dominique X fait grief à la cour d’appel d’avoir, en refusant de reconnaître son identité sexuelle masculine, telle qu’elle résulte de sa morphologie modifiée et de son psychisme, violé l’article 8 alinéa 1, de la convention des européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

- En un second moyen, elle lui reproche d’avoir refusé de modifier son état civil alors que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne s’oppose pas à un changement de sexe en cas de transsexualisme vrai, c’est-à-dire lorsque la discordance entre le sexe psychologique et le sexe génétique est indépendant de la volonté du sujet, irrésistible, prépondérante et irrémédiablement acquise

Défendeur : 

Le défendeur est l’État

Cour de cassation : 

La première chambre civile est saisie le 21 mai 1990

Dispositif : 

Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé, et attendu que l’article 8, alinéa 1, de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, n’impose pas d’attribuer au transsexuel un sexe qui n’est pas en réalité le sien.

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.

Par ces motifs : rejette le pourvoi

Motifs : ?

...

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