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TD introductif de la procédure pénale

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Par   •  14 Mai 2017  •  TD  •  2 734 Mots (11 Pages)  •  899 Vues

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TD – Procédure pénale

Séance 1

Acteurs, qualités, missions et difficultés soulevées de la procédure pénale, dans le contexte actuel de lutte anti-terroriste et dans le cadre de l’Etat d’urgence :

Le traitement judiciaire d’une affaire pénale implique la succession de différentes phases (l’enquête, l’instruction, le jugement, l’application de la peine) caractérisées par l’intervention de multiples acteurs.

Le principal protagoniste d’une affaire pénale est bien évidemment l’auteur de l’infraction : il est généralement appelé « mis en cause » pendant le temps de l’enquête, puis il prend le nom de « prévenu » lorsqu’il est traduit devant un tribunal correctionnel, ou d’ « accusé » s’il comparaît devant une cour d’assises.

La victime constitue également un acteur important de la procédure : elle ne devient cependant partie au procès que si elle se constitue « partie civile », c’est-à-dire qu’elle manifeste la volonté de demander réparation des dommages causés par l’infraction.

Les autorités d’enquête (la police judiciaire, les membres de certaines administrations comme les douanes, les techniciens et experts) et de poursuite (le procureur de la République et ses représentants) jouent également un rôle important dès le début de la procédure. Pour les affaires les plus graves, un juge d’instruction peut être chargé de diriger l’enquête afin de permettre la manifestation de la vérité. Un juge des libertés et de la détention peut en outre intervenir lorsqu’il est nécessaire, dès le stade de l’enquête, de porter atteinte à la liberté du mis en cause par exemple en le plaçant en détention provisoire.

L’avocat possède un rôle qui commence dès la garde à vue, se poursuit lors des éventuels interrogatoires devant le juge d’instruction, et aboutit au moment de l’audience où il assure la défense des intérêts de son client.

Mais le traitement judiciaire d’une affaire pénale ne s’arrête pas au prononcé de la sanction : l’exécution de celle-ci implique souvent l’intervention d’un juge d’application des peines et des agents d’insertion et de probation.

Parmi les acteurs de la justice pénale, on retrouve :

-Les Officier de police judiciaire : ils reçoivent les plaintes et dénonciations et sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquêtes de flagrance en matière de crimes et délits. Ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires et exécutent les délégations et réquisitions des juridictions d’instruction.

-Le Parquet : le ministère public ou parquet = autorité qui exerce l’action publique pour les infractions causant un trouble à l’OP. Représente les intérêts de la société devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire.

Exerce l’action publique par des poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le procès comme une partie principale. Il agit tant pendant la phase d’instruction que pendant celle de jugement.

Il s’appuie sur les services de PJ pour rechercher les infractions, dirige les activités dans le ressort de son tribunal, ensuite, il décide de déclencher ou non l’action publique = « opportunité des poursuites ».

Chargé de l’exécution des peines une fois définitives. Assiste aux commissions d’application des peines, sur l’octroi des libérations conditionnelles.

-Le  Juge d’instruction : magistrat du siège charge des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales plus complexes. Double mission : procéder en toute impartialité à la manifestation de la vérité et prendre des décisions juridictionnelles.

Pouvoir de mettre en examen personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission d’une infraction dont il est saisi. Peut prendre initiative de limiter la liberté de l’individu pendant l’instruction. S’il n’est plus compétent pour placer les mis en examen en détention provisoire, il peut prononcer des mesures restrictives de liberté dans le cadre du contrôle judiciaire. Il a la faculté de délivrer des mandats (=ordres donnés à la force publique de contraindre un individu à se présenter devant lui). Doté de pouvoirs large permettant d’œuvrer à la manifestation de la vérité : peut se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner expertises entendre victimes et témoins.

Dans la pratique cependant, n’exerce par directement la plupart de ces facultés, mais les délègue à la PJ dans le cadre de commissions rogatoires.

A l’issue de l’instruction, il prend une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement s’il estime qu’il existe des charges suffisantes à l’encontre du mis en cause. Dans le cas contraire il rend une ordonnance de non-lieu.

Au cours de l’instruction, amené à prendre des décisions juridictionnelles en procédant par ordonnance motivée prise après réquisition du ministère public. Ordonnances notifiées aux parties et à leurs conseils qui peuvent en interjeter appel.

-Le Juge des libertés et de la détention : mis en place loi du 15 juin 2000. Magistrat spécialement compétent pour ordonner pendant la phase de l’instruction d’une affaire pénale le placement en détention provisoire d’une personne mise en examen.

Décide de la prolongation de la détention provisoire et examine les demandes de mise en liberté. Saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction ou par le procureur de la République.

-JAP : juge chargé de suivre la vie des condamné à l’intérieur et extérieur de la prison. Après avis de la commission de l’application des peines, le JAP peut accorder au condamné qui a donné des preuves suffisantes de bonne conduite des réductions de peine, autorisations de sortie sous escorte, permissions de sortir.

Après avis du représentant de l’administration pénitentiaire et d’un débat contradictoire en chambre du Conseil, il peut accorder un placement à l’extérieur, une semi liberté, un fractionnement et une suspension de peine, un placement sous surveillance électronique et une libération conditionnelle.

Les décisions du JAP peuvent être attaquées en appel par le condamné, procureur de la République/général, devant la chambre de l’application des peines de la CA.

Le JAP est chargé de suivre l’exécution des peines impliquant un suivi judiciaire en milieu libre : suivi socio-judiciaire, interdiction de séjour, travail d’IG, mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve ou sursis avec mise à l’épreuve.

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