TD Régimes matrimoniaux
Commentaire d'arrêt : TD Régimes matrimoniaux. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Julievidal • 13 Novembre 2019 • Commentaire d'arrêt • 2 691 Mots (11 Pages) • 1 060 Vues
Commentaire de l'arrêt Civ. 1re, 18 décembre 2013, n°12-17.420
Par un arrêt rendu en date du 18 décembre 2013, la Cour de Cassation statue sur le champ de la contribution aux charges du mariage s'agissant d'un immeuble acquis en indivision par des époux. En l'espèce, un époux marié sous le régime de la séparation de biens a exercé une activité d'agent immobilier à titre individuel. Il a créé en 1985 une société immobilière avec son épouse, chacun détendant 250 parts sociales. En 1986, l'époux étant devenu notaire, l'épouse a poursuivi seule l'activité de la société jusqu'en 1990, date à laquelle la société a été liquidée. Les époux ont acquis indivisément, chacun pour moitié, cinq immeubles de rapport et un immeuble à titre de résidence secondaire. En 2006, l'époux a assigné sa conjointe à titre principal afin de la destituer des donations que ce dernier considérait lui avoir consenti indirectement via l'investissement conjoint dans des acquisitions immobilières en indivis et à titre complémentaire, en fixation de ses créances envers l'indivision. La Cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande formée à titre principal par l'époux par un arrêt rendu le 31 janvier 2012. Elle déclare le demandeur non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à l'épouse au titre du financement de l'immeuble indivis. Les juges du fond ont effectivement retenu que les différentes acquisitions n'étaient pas causées par une intention libérale mais relevaient de la contrepartie de l'activité de l'épouse qui avait travaillé seule et sans être rémunérée en tant que gérante de l'agence immobilière dépassant ainsi son obligation de contribution aux charges du mariage. De plus, la Cour d'appel déboute l'époux de ses demandes complémentaires visant à se voir reconnaitre titulaire d'une créance sur l'indivision au motif qu'en finançant seul l'acquisition compte tenu de l'importance de ses revenus, il avait participé à l'exécution de sa propre obligation de contribuer aux charges du mariage. L'époux forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. A l'appui de son pourvoi, l'époux demandeur soutient d'abord que la contribution aux charges du mariage ne saurait englober les dépenses d'investissement réalisées par un époux au nom de son conjoint impécunieux aux fins de constituer à celui-ci un patrimoine immobilier. Dès lors, l'époux considère que la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 214 et 1537 du code civil et par refus d'application les articles 815-2 et 815-13 du code civil dans la mesure où en l'espèce, le financement de l'immeuble indivis était une simple modalité de contribution aux charges du mariage. En outre, à l'appui de son pourvoi, l'époux demandeur soutient que la seule contribution en nature de l'épouse aux charges du mariage n'avait pas pu de servir de cause au financement par son conjoint de sa part des dépenses d'investissement relative à l'immeuble indivis. Il considère que pour cela, il aurait fallu que l'épouse apporte au ménage d'avantage qu'une simple contribution aux charges du mariage, ce qui n'avait pas été constaté par la Cour d'appel qui avait ainsi violé par refus d'application les articles 1096 et 1371 du Code civil. Dès lors, le financement d'un immeuble à titre de résidence secondaire acquis en indivision par les époux entre-t-il dans le champ de la contribution aux charges du mariage ? La Cour de cassation répond par la positive et rejette le pourvoi formé par l'époux. Elle juge que la contribution aux charges du mariage, qui se distingue de l'obligation alimentaire à la fois par son fondement et par son but, peut inclure des dépenses d'agrément et de loisir du ménage. Les juges du fond ont relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus confortables qui lui ont permis d'acquérir une résidence secondaire pour la famille.
Ainsi, le financement par le mari de l'acquisition de l'immeuble indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. La Cour de cassation juge que l'époux n'avait fait que payer sa dette en exécutant cette obligation.
L'achat d'une résidence secondaire en indivision financée par un seul des époux participe de la contribution aux charges du mariage qui se distingue d'une simple obligation alimentaire (I). La notion de contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du Code civil fait l'objet en l'espèce d'une appréhension particulière (II).
- L'appréciation extensive de la notion de contribution aux charges du mariage, distincte de l'obligation alimentaire
La Cour de cassation prend le soin de rappeler la distinction enter la notion de contribution aux charges du mariage et celle d'obligation alimentaire (B). De plus, la Haute juridiction fait entrer dans le domaine des charges du mariage la dépense d'investissement portant sur l'acquisition d'une résidence secondaire (A).
- Le rappel de la distinction entre contribution aux charges du mariage et obligation alimentaire
Par cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation affirme que la contribution aux charges du mariage "est distincte par son but et son fondement de l'obligation alimentaire". Elle renouvelle ainsi sa position déjà adoptée par un arrêt rendu le 8 novembre 1989 dans lequel elle avait jugé que la contribution aux charges du mariage ne peut être assimilée à une simple obligation alimentaire. Cette distinction entre la contribution aux charges du mariage et l'obligation alimentaire, qui prend la forme d'un devoir de secours entre les époux, est bienvenue à plusieurs égards. D'abord, l'époux qui se trouve créancier de l'obligation de contribuer aux charges du mariage ne doit pas justifier d'un état de besoin contrairement à l'époux qui se fonde sur le devoir de secours pour exiger des denrées alimentaires. Aussi, les deux notions ne trouvent pas à s'appliquer dans le même type de situations de même que leur régime diffère. Par exemple, la règle selon laquelle "aliments ne s'arréragent pas" ne peut pas être invoquée dans le cadre de la contribution aux charges du mariage contrairement à l'obligation alimentaire. En outre, le domaine de la contribution aux charges du mariage est élargi à l'ensemble des dépenses relatives au train de vie du ménage contrairement à celui du devoir de secours qui ne s'entend que des besoins vitaux de l'époux. Par conséquent, la contribution aux charges du mariage couvre aussi bien les dépenses alimentaires que les dépenses d'agrément telle que l'acquisition d'une résidence secondaire. Le but et le fondement de l'obligation alimentaire diffère conséquemment de la contribution aux charges du mariage dans la mesure où il s'agit dans cette dernière d'assurer une égalité entre époux en faisant peser sur l'époux le plus riche le devoir de permettre à son conjoint de bénéficier d'un niveau de vie identique.
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