Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital (CE, 16 juillet 2007).
Dissertation : Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital (CE, 16 juillet 2007).. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nono942456 • 2 Février 2016 • Dissertation • 1 508 Mots (7 Pages) • 2 162 Vues
Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital (CE, 16 juillet 2007).
Cette décision est un arrêt du Conseil d’État (CE), rendu le16 juillet 2007. Elle traite de la fixation du montant de la redevance due à un établissement public de santé par certains praticiens y exerçant des actes médicaux à titre libéral. Plusieurs dispositions concernent ce cas dans le code de la santé publique. L'article L 6154-1 prévoit que, sous certaines conditions, des praticiens exerçant dans des établissements publics de santé peuvent également exercer une activité libérale. L'article L6154-3 prévoit que cette activité pourra donner lieu à la perception d'une redevance prélevée par l’hôpital sur les actes des praticiens. Il est à rappeler qu'une redevance désigne la somme versée par les usagers d'un service public, à l'occasion de l'utilisation de ce dernier.
En l'espèce, un décret du 7 mars 2006 avait modifié certains articles du code de la santé publique. En particulier, l'article premier a inséré deux nouveaux articles, traitant de la détermination de cette redevance. Ils prévoyaient notamment que l'assiette sur laquelle serait assise la redevance pourrait varier selon que l'acte médical exercé était ou non pris en charge par l'assurance maladie. Le calcul de la redevance se faisait donc selon les honoraires perçus. Le Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital et le Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique exercent un recours en annulation du décret, devant le Conseil d’État. La question était de savoir à quels critères devait répondre cette redevance afin d’être légale, et notamment si le fait de différencier les types d'actes lors du calcul de son montant n’entraînait pas une atteinte au principe d'égalité. Le Conseil d’État annule le décret, retenant que la différence résultant de ces nouvelles dispositions insérées dans le code de la santé publique entraînent une rupture d'égalité. Il précise par la même occasion, et c'est là pratiquement tout l'intérêt de la décision, que contrairement au critère traditionnellement retenu, l'autorité réglementaire peut prendre en compte la valeur économique qu'a le service pour son bénéficiaire, et non exclusivement le coût de fonctionnement du service. La notion de redevance est élargie, on parvient à une conception plus souple du lien entre le coût du service public et le montant dû en contrepartie par le bénéficiaire.
L'enjeu, dans ce genre de cas, est grand. Si la juridiction, et le plus souvent c'est le Conseil d’État, estime que la contribution est bien une redevance, celle-ci relèvera alors de la compétence du pouvoir réglementaire quant à sa fixation, dans les limites imparties par la loi. Si en revanche la juridiction ne voit pas la réunion des critères inhérents à la redevance, dont le premier est le lien avec le coût de fonctionnement du service, alors c'est une taxe, qui relève du pouvoir du législateur.
Pour étudier cette décision, nous verrons les deux temps de la jurisprudence du Conseil d’État concernant la fixation du montant des redevances. Tout d'abord, il s'agira d'étudier la solution classique, à savoir uniquement la prise en compte des coûts de fonctionnement du service (I), puis ensuite la nouveauté résultant de cet arrêt, l'intégration de la valeur économique dans le montant (II), qui comporte tout de même quelques restrictions.
I) Le lien indéfectible entre le montant de la redevance et le fonctionnement du service
A) Le fondement même de la redevance
- La notion de redevance trouve sa source dans la notion d'utilisation effective du service, contrairement à la taxe. Elle constitue traditionnellement la contrepartie de cet usage. C'est notamment l'apport de l'arrêt "Syndicat national des transports aériens" (CE, 1958), de même que de l'arrêt "Commune de Saint Paul" (CE, 2003). On voit dans ces deux illustrations que c'est une jurisprudence qui traverse les décennies et qui est toujours d’actualité.
- Il est donc parfaitement logique que son montant soit lié au coût du service. Selon la jurisprudence classique, il doit y être égal et ne peut en aucun cas l'excéder. Il doit servir à couvrir les coûts du service, on a recourt à la notion de proportionnalité. C'est l'apport de l'arrêt "Société stéphanoise des eaux et villes de Saint Étienne" (CE, 1996). On retient très fréquemment le coût dit complet, c'est à dire le coût de revient, mais quelques fois, le coût marginal peut aussi servir de base de calcul.
- Néanmoins, la présence de certains éléments forfaitaires n'exclut pas la qualification de redevance, et donc la compétence du pouvoir réglementaire. C'est l'arrêt "Communauté de Communes de la Tinée" (CE,2008). Mais le lien "coût-montant de la redevance-contrepartie" doit perdurer, c'est essentiel.
B) L'application de cette solution par le Conseil d’État
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