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CE Section 26 juin 1959, Syndicat national des ingénieurs conseils

Fiche : CE Section 26 juin 1959, Syndicat national des ingénieurs conseils. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2018  •  Fiche  •  534 Mots (3 Pages)  •  3 193 Vues

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CE Sect. 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils

Article 104 de la Constitution de 1946 : « Jusqu'à la réunion de l'Assemblée de l'Union Française, et pendant un délai maximum d'un an à compter de la réunion de l'Assemblée nationale, il sera sursis à l'application des articles 71 et 72 de la présente Constitution ».

Article 47 de la Constitution de 1946 : « Le président du Conseil des ministres assure l'exécution des lois. Il nomme à tous les emplois civils et militaires, sauf ceux prévus par les article 30, 46 et 84. Le président du Conseil assure la direction des forces armées et coordonne la mise en œuvre de la défense nationale. Les actes du président du Conseil des ministres prévus au présent article sont contresignés par les ministres intéressés ».

Article 18 du sénatus consulte du 3 mai 1854 : « Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de l'Empereur, jusqu'à ce qu'il ait statué à leur égard par un sénatus consulte ».

Faits : Un décret instaurant un monopole au profit des architectes dans un certain nombre d'activité professionnelles relatives aux bâtiments et travaux est publié le 27 juin 1947 et est attaqué.

Procédure : Le syndicat général des ingénieurs-conseils et le syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies forment un recourt pour excès de pouvoir contre ce décret devant le Conseil d’État (compétent en premier et en dernier ressort), à qui ils demandent l'annulation du texte en question.

Question de droit :

(Questions annexes : La requête est-elle recevable ? Le fait que le décret n'ait été publié que dans le journal officiel de la République française et non spécifiquement dans les territoires d'outre-mer empêche-t-il qu'il soit formé un recours pour excès de pouvoir ?

Les syndicats requérants ont-ils intérêt à agir contre la décision ?)

Le président du Conseil des ministres est-il compétent pour adopter par décret, sur les territoires d'outre-mer, des mesures qui relèvent de la loi métropolitaine ? Quelles sont les normes que le pouvoir réglementaire doit respecter quand il adopte ces décrets en outre-mer ?

Existe-t-il un principe général du droit garantissant la liberté du commerce et de l'industrie ?

Solution : (Le CE examine la recevabilité de la requête et juge qu'il l'est. Il juge aussi que les requérants, du fait de la menace que pose ce décret pour leur activité professionnelle, ont intérêt à agir.)

Le Conseil d’État relève que le président du conseil des ministres est compétent pour instaurer des décrets en outre mer, même relevant de la loi de la métropole, en application du sénatus consulte de 1854, tant qu'il le fait dans le respect des lois valables en outre-mer et des principes généraux du droit. En outre mer, le code civil a une valeur réglementaire et le décret peut donc y déroger. Le CE précise que la loi de 1940 ne peut être appliqué en outre mer et le juge va donc écarter le fait que le décret méconnaît une disposition législative en outre mer.

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