Société Eky cas
Dissertation : Société Eky cas. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar frmiot • 22 Novembre 2015 • Dissertation • 2 607 Mots (11 Pages) • 1 589 Vues
Année 2014/2015
Licence 2 Droit Semestre 4
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« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international » Article 11, alinéa 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.
En l’espèce, La Société Eky dépose deux requêtes devant le Conseil d’État le 24 Février 1959. Elle demande d’abord que les Art. R 30-6°, R 31 dernier alinéa et R 32 dernier alinéa, édictés par l’Art. 2 du décret du 23 Décembre 1958 soient annulés. Elle demande aussi, dans une 2nde requête, l’annulation de l’Art. 136 du Code pénal édicté par l’Art. 13 de l’Ordonnance du 23 Décembre 1958. Ces différents articles disposent de la création d’une catégorie d’infraction en matière d’utilisation de faux moyens de paiement..
L’Art. 34 de la Constitution française de 1958 et l’Art. 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789 présentent, dans le Préambule de ladite Constitution, disposent que les peines applicables aux crimes et délits sont fixées par la loi (principe de légalité des infractions). C’est sur ces deux articles que se fonde la requérante en démontrant leur violation : lesdites lois ont été édictées par décret et ordonnance par le gouvernement. Là réside son principal fondement : alors que les infractions et leurs peines applicables ne sont fixées que par des lois en vertu de l’Art. 34 de la Constitution et de l’Art. 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le gouvernement a pris l’initiative de le faire dans l’exercice du pouvoir législatif. Cependant, par un arrêt du 12 février 1960, le Conseil d’État rejette la demande de la requérante.
La valeur juridique du Préambule de la Constitution de 1958 a longtemps été contestée car jugée sans force obligatoire mais cette force juridique est aujourd’hui incontestable. En effet, avec la décision du Conseil constitutionnel du 16 Juillet 1971 relative à la liberté d’association, le Préambule de 1958 est consacré est devient un élément essentiel du bloc de constitutionnalité. Elle emporte avec elle la constitutionnalisation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de 1946. C’est tout récemment, en 2005, que celle de la Charte de l’environnement de 2004 adoptée le 28 février 2005 et intégrée au bloc de constitutionnalité par une révision du 1er mars 2005, a été également consacrée. On doit à cette décision l’émergence d’un « bloc de constitutionnalité » qui décerne une valeur juridique obligatoire au Préambule de la Constitution de 1958. Cette expression est avant tout doctrinale et non consacrée par le juge, mais l’on peut la tenir du juriste français du 20ème siècle Louis Favoreu qui définit le « bloc de constitutionnalité » comme l’ensemble des normes au sommet de la hiérarchie des normes. Il est nécessaire de rappeler que la valeur juridique d’un Préambule d’une Constitution a tout de même été invoquée dans un Arrêt du Conseil d’État rendue en Assemblée le 7 Juillet 1985 ou Arrêt Dehaene et s’appuie sur l’alinéa 7 du Préambule de 1946 disposant que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Par un arrêt du 12 Février 1960, le Conseil d’État affirme la valeur juridique du Préambule.
Le 2ème problème posé en l’espèce est le partage des compétences législatives entre le Parlement et le Gouvernement. La société Eky soulevait l’illégalité des articles précités du code pénal sur les fondements de l’Art. 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l’Art. 34 de la Constitution aux moyens que le législateur était le seul compétent pour déterminer une peine applicable à une infraction (Dans l’article 8 précité, il est utilisé le terme de délit, mais à cette époque, le terme de délit renvoie au terme d’infraction. Aujourd’hui, le code pénal distingue les crimes, les délits et les contraventions). L’article 34 vient préciser cela en affirmant que seule la loi est compétente pour établir la peine d’un délit, mais également d’un crime. Dès lors, le Conseil d’État démontre qu’il n’est nullement mentionné que la loi est compétente en matière de contraventions et que dès lors, les peines applicables aux contraventions (présentes dans les articles du code pénal contestés) relèvent du pouvoir règlementaire en vertu de l’article 37 de la Constitution. En effet, on peut soulever l’étroitesse du caractère commun entre les lois et les règlements : ils établissent des règles à caractère général et impersonnel qui modifient l’ordonnancement juridique et assurent à eux deux la sécurité juridique (Ils établissent un ordre et appliquent les mêmes règles aux différentes situations individuelles). Au commencement de l’installation des régimes démocratiques, la primauté du Parlement, quant à l’édiction des lois, était frappante. Mais l’étendue du domaine de la loi est si vaste qu’il a fallu transférer des pouvoirs législatifs au pouvoir réglementaire pour éviter un certain encombrement du Parlement : ce processus a été consacré sous la IIIème République par l’institution des décrets-lois pouvant se définir par une délégation de pouvoir au pouvoir réglementaire pour alléger le travail des parlementaires. Aujourd’hui, ces décrets-loi portent le nom « d’ordonnances législatives » aux termes de l’Art. 38 de la Constitution de 1958 qui dispose que le pouvoir règlementaire peut demander autorisation au Parlement de prendre des mesures par ordonnances, dans un délai limité, qui en principe sont du domaine de la loi.
Ainsi, nous pouvons nous poser la question suivante : Par cette arrêt, Société Eky, assistons-nous à la consécration de la valeur juridique du Préambule de 1946? Le gouvernement est-il compétent en matière de contraventions ?
De prime abord, nous pouvons nous rendre compte que le juge administratif consacre la valeur juridique de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme et du citoyen, et de manière plus générale celle du Préambule de 1958 (I), puis dans un second temps, nous nous intéresserons à la faculté que le Gouvernement possède à rendre des ordonnances et décrets dans l’exercice du pouvoir législatif (II)
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