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Régime juridique de nantissement de biens immatériels

Étude de cas : Régime juridique de nantissement de biens immatériels. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Septembre 2014  •  Étude de cas  •  1 104 Mots (5 Pages)  •  1 006 Vues

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1 Généralités

Le régime juridique du nantissement de meubles incorporels figure aux articles 2355 et suivants du Code civil et vise aussi bien le nantissement de créances que le nantissement de solde de compte bancaire.

1.1 La convention de nantissement de créances

Le nantissement (conventionnel) de créances est l’affectation en garantie d’une obligation, d’une créance présente ou future.

Juridiquement, le nantissement doit être distingué du gage, de la cession de créance, de la délégation de créance, de la cession « Dailly ». Le nantissement de créances est un nantissement sans dépossession.

Il s'agit d'une Opération à 3 personnes : le créancier nanti, le constituant (débiteur du créancier nanti) et le débiteur de la créance nantie. L’opération fait naitre une nouvelle relation juridique entre le créancier nanti et le débiteur.

1.2 L’acte de nantissement de solde de compte bancaire

Le nantissement peut également porter sur le solde du compte bancaire dont est titulaire le constituant : au lieu de nantir une créance, le constituant nantit le solde créditeur[1] de son compte bancaire tenu par un établissement de crédit (teneur du compte) au profit du bénéficiaire (créancier nanti).

2 Constitution

2.1 Conditions de fond

Le nantissement peut avoir pour assiette une ou plusieurs créances. Ces créances peuvent être de toute nature : civiles ou commerciales, contractuelles ou délictuelles.

Le nantissement peut garantir indifféremment une créance présente ou futur et porter sur tout ou partie de la créance.

Sauf convention contraire, il s’étend aux accessoires de la créance[2].

Il peut être constitué pour une durée déterminée ou indéterminée.

2.2 Conditions de forme

« De réel, le nantissement est devenu solennel » : il doit, à peine de nullité, être conclu par un écrit requis quelque que soit la valeur de la créance engagée, et ce, en matière civile comme en matière commerciale. L’écrit n’a plus besoin d’être enregistré ou authentique.

L’écrit doit désigner impérativement les créances garanties et les créances nanties. Les créances futures doivent être individualisées.

3 Effets

3.1 Opposabilité

Quasi erga omnes : « le nantissementd’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte ». Le nantissement est opposable aux tiers à la date de l’acte apposée par les parties.

Tempérament : le nantissement n’est opposable au débiteur de la créance nantie qu’à compter de la notification[3] qui lui est faite ou de son intervention à l’acte.

3.2 Effets antérieursà l’échéancede la dette garantie

Avant notification, le constituant reçoit normalement le paiement de la créance nantie. Après notification, seul le créancier nanti perçoit valablement le paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts (article 2363 du Code civil), sauf si le créancier nanti a donné mandat au constituant afin de recouvrer les fonds à sa place[4].

Selon P.Dupichot[5], la pratique recourt à la technique du mandat afin de ne pas inquiéter le débiteur de ce changement de créancier. « Il a été suggéré de déroger expressément à l’article 2363 du Code civil, en prévoyant que, nonobstant la notification, le constituant continuerait de recevoir paiement de la créance nantie, mais il parait préférable, car moins brutal, de convenir d’un mandat du créancier nanti au constituant de recevoir paiement du capital

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