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Recours En Manquement

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Par   •  29 Mars 2013  •  2 973 Mots (12 Pages)  •  2 655 Vues

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LE RECOURS EN MANQUEMENT

« Désormais, avec le Traité de Lisbonne, une nouvelle étape dans la procédure du recours en manquement est prévue. Elle concerne directement le problème de la non-transposition des directives européennes (...). Il s'agit de nouveau de tenir compte de la pratique des traités et d'en tirer des leçons. Les États, conscients de leurs failles dans la transposition des directives, mettent en place des conditions renforcées de leur propre respect du droit européen. De manière symétrique et toujours en conformité avec la recherche d'un État de droit renforcé, le Traité de Lisbonne consacre une soumission étendue des institutions et organes de l'Union européenne au droit européen », Florence Chaltiel, Traité de Lisbonne : la réforme du système contentieux européen - L’État de droit européen renforcé, LPA 2008.

Le recours en manquement marque la spécificité du droit de l’Union. Le recours en manquement fait partie des recours pouvant être exercés devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Il permet à la Cour de justice de contrôler le respect par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit européen. Le recours en manquement est une particularité du droit de l’Union, et est prévu aux articles 258, 259, 260 TFUE.

En vertu de l’article 258 TFUE, la Commission doit seulement prouver que l’Etat « a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités », précisant par la jurisprudence de la Cour qu’il peut s’agir d’un manquement au droit de L’union primaire, au droit de l’union dérivé ou aux accords externes liant l’Union, par l’arrêt du 14 juillet 2005, Commission c/ Allemagne. Egalement à tout manquement d’une règle ou principe qui fait partie du droit de l’Union, arrêt du 30 mai 2006, Commission c/ Irlande. Le recours en manquement est indépendant d’un « effet direct » de la disposition concernée, seul importe le caractère obligatoire de celle-ci. L’acte en cause n’est pas annulé, mais les juridictions nationales tenues par la primauté du droit de l’Union devront tirer les effets de la constatation tant en ce qui concerne l’application de l’acte que sur le plan de la responsabilité de l’auteur du manquement.

Le manquement peut consister en un acte juridique, en une abstention de prendre un tel acte, ou enfin en une opération matérielle, arrêt du 9 décembre 1997, Commission c/ France. La jurisprudence est assez abondante en matière de recours en manquement. Ainsi le manquement peut être constaté quelque soit l’organe de l’Etat qui en est responsable. En ce qui concerne le manquement imputé à un organe juridictionnel national, la Cour de justice ne s’est jamais directement prononcée sur cette question, même si les juridictions nationales ont été impliquées dans certaines violation, arrêt du 9 décembre 2003, Commission c/ Italie.

L’initiative de la procédure revient à la Commission, article 258 TFUE. Un Etat membre peut également engager la procédure prévue par l’article 259 TFUE, mais celui-ci n’est pas pour autant placé sur un pied d’égalité avec la Commission puisqu’il est tenu de saisir cette dernière qui va alors diriger la procédure et c’est seulement en fonction de la Commission que l’Etat pourra s’adresser à la Cour. La préoccupation de la Commission est moins la sanction de l’illégalité reprochée à l’Etat que le respect des obligations communautaires. Ainsi, il y a eu un développement de la phase précontentieuse. L’article 258 du TFUE dispose que « si l’Etat en cause ne se conforme pas à l’avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice ». Il en résulte que la saisine de la phase contentieuse, est une faculté, non une obligation.

Une fois saisie, si la Cour de justice reconnait l’existence du manquement, elle rend un premier arrêt qui comporte les mesures devant être adoptée par l’État membre afin de remédier à la situation. Par la suite, si la Commission estime que l’État membre n’a pas pris les mesures nécessaires, elle saisit une seconde fois la Cour de justice. Si la Cour confirme que l’État membre ne s’est pas conformé à son premier arrêt, elle peut alors lui infliger le paiement d’une amende. Face à la multiplication des manifestations de négligence ou mauvais vouloir des Etats, et sur la suggestion de la Cour, le traité de l’Union européenne a introduit dans l’article 288, § 2 CE un mécanisme de sanctions financières. C’est la procédure dite de manquement sur manquement que la Cour considère comme une véritable « voie d’exécution ».

Le Traité de Lisbonne accélère par ailleurs le mécanisme des sanctions pécuniaires par somme forfaitaire et/ou astreinte, en cas de non exécution d'un arrêt en manquement. Il permet également à la Cour de justice d'infliger, dès le stade du premier arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la Commission des mesures nationales de transposition d'une directive. Enfin, la Commission, à l'issue d'une période de 5 ans, peut introduire des recours en manquement concernant des mesures relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale prises avant l'entrée du Traité de Lisbonne.

L’arrêt qui constate le manquement n’a qu’un caractère déclaratoire. La Cour n’a le pouvoir ni d’annuler un acte national, par exemple un règlement ou une loi, ni d’adresser une injonction à l’Etat. Ce principe reflète l’autonomie respective des ordres juridiques communautaire et national, et n’exclut pas que l’arrêt constatant le manquement soit susceptible de produire des effets très importants.

Les modifications apportées par le traité de Lisbonne, permettant à la Commission européenne de demander, dès l’introduction du recours en manquement initial, l’imposition d’une sanction financière dans des cas d’absence de transposition d’une directive permet-elle d’augmenter l’effectivité du droit de l’Union, par le recours en manquement ?

La procédure du recours en manquement garantit qu’aucun Etat membre récalcitrant ne puisse profiter, à terme, de son éventuel refus de respecter les normes applicables du Droit de l’Union, assurant ainsi l’intégrité de son système juridique. La procédure en manquement est l’une des clés de voûte du système juridique sui generis du droit de l’Union (I), mais le simple pouvoir de constatations de la Cour de justice est a priori compensé par la sanctions pécuniaires (II).

I. La procédure en manquement, clés de voûte du système suis generis du

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