Présomption de culpabilité des parents dans lesquels vit l'enfant
Commentaire de texte : Présomption de culpabilité des parents dans lesquels vit l'enfant. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sidotravail • 5 Avril 2015 • Commentaire de texte • 503 Mots (3 Pages) • 653 Vues
Fidèle à sa version de 1804, l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil dispose que les parents répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs “habitant avec eux”.
Il découle donc de cet article une présomption de faute des parents où l'enfant réside.
En effet, dès 1956, la Chambre Criminelle retenait que « si les père et mère sont en principe responsables du préjudice causé par leurs enfants mineurs, cette responsabilité civile est expressément limitée par l'article 1384 du code civil au cas où leurs enfants mineurs habitent avec eux ».
Toutefois, l'absence de définition fournie de la notion de cohabitation par la disposition légale qui la prescrit, fait qu’elle a été soumise à l'appréciation souveraine des juges.
Si on applique une conception concrète de cet article, la cohabitation, doit être entendue au sens d’hébergement ou de résidence de l’enfant avec ses parents.
Toutefois la situation est plus complexe lorsque les parents sont séparés ou divorcés.
En l’espèce, le mineur résidait chez son père lors des faits, alors que celui-ci n’exerçait qu’un droit de visite et d’hébergement à son égard.
Les juges du fond dans cet arrêt avaient retenu la responsabilité du père sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle considérait que dès lors que l’enfant mineur résidait chez son père, ceci faisait de lui le responsable parental légal, dans le cas où l’enfant mineur commettrait un préjudice à autrui. Pour la cour d’appel, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, de s'assurer auprès du collège de l'emploi du temps du collégien. Après avoir retenue que le père du mineur avait eu connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol du véhicule automobile avait eu lieu un mardi, jour où l'enfant devait aller normalement au collège, la cour d’appel avait tenu pour responsable le père du mineur. Ainsi, selon cette dernière, en commettant une faute de surveillance, le père de l’enfant avait manqué à ses responsabilités en vertu de l’autorité parentale qui lui était conférée.
Ainsi si on suit la cohérence de ce raisonnement, la cour d’appel adopte donc une conception stricte de la cohabitation au seul lieu de résidence où séjournait le mineur au moment des faits.
En assimilant la cohabitation à l’hébergement de l’enfant par ses parents, la cour d’appel limite son application au seul critère matériel prévu par cet article, c’est-à-dire que les parents répondent des dommages causés par leurs enfants mineurs aux enfants mineurs “habitant avec eux”. Pour la cour d’appel, si le père du mineur a commis une faute surveillance, il engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, pour le seul fait que le mineur résidait chez lui au moment des fait, peu importe qu’il exerçait le droit de garde ou non. Seul le critère matériel est déterminant pour les juges du fond. Toutefois ils ne distinguent pas que le père est titulaire ou non d’un droit de garde.
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