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Responsabilité Des Parents Du Fait De Leur Enfant

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Par   •  5 Avril 2013  •  1 469 Mots (6 Pages)  •  2 293 Vues

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TD 9 Responsabilité

Motif surabondant = inutile ou erroné. Pour autant, il ne vicie pas la décision car dans celle-ci il y a des éléments justes qui permettent de rendre juste la décision tout de même.

« Responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs »

(1384 al4)

Le mineur était la plupart du temps insolvable, cette responsabilité est une garantie pour les victimes.

Mais quand on est garant de la responsabilité d’autrui :

- Responsabilité de plein droit, objective (faute ou pas faute des parents)

- Primo-responsabilité : le fait dommageable doit être de nature à engager la responsabilité de l’enfant. (inutile maintenant)

⇨ A l’origine, la responsabilité des parents reposait sur une présomption de faute des parents. Mais donc les parents pouvaient s’exonérer en apportant la preuve qu'ils avaient agi avec diligence. Mais avec l’arrêt Bertrand, la responsabilité des parents se mue en une responsabilité de plein droit.

⇨ De plus, à l’origine, il fallait que le fait de l’enfant soit de nature à engager sa responsabilité. Ce n’est plus le cas depuis l’arrêt Fullenwarth, 1984, réaffirmé par l’arrêt Levert, 2001 puis encore affirmé par Ass. Plén. Poullet, 2002.

Donc suffit juste d’un lien de causalité, pas de primo-responsabilité exigée.

Mais cela tend à aligner la responsabilité du fait des enfants sur celle du fait des choses et donc à réifier l’enfant.

Section 1 : Les personnes responsables au sens de l’article 1384 al4.

Ce sont les père et mère. Donc lien de filiation établie nécessaire, à l’égard de l’un et de l’autre. Présomption de paternité à l’égard du mari de la mère = art 312 Cc.

→ Il faut que ces père et mère aient l’autorité parentale (art 371-1 al1 Cc : AP = ensemble des droits et des devoirs qu'exercent les parents sur l’enfant durant sa minorité, comme le droit de garde, de surveillance, la représentation de son patrimoine etc.) sur l’enfant.

→ Pour qu'ils soient tenus solidairement responsables, il faut qu'ils exercent l’AP en commun. (C’est souvent le cas car l’article 372 Cc pose le principe selon lequel les parents exercent a priori en commun l’AP)

Principe : AP exercée en commun. (art 372 Cc)

Exceptions :

- Les parents n’exercent pas l’AP en commun lorsque :

o le second parent a établi sa filiation tardivement ( > 1 an, sauf si déclaration conjointe pour récupérer l’AP en commun)

o ou si la filiation a été établie par décision de justice.

- On a retiré l’AP à l’un des 2 parents. (art 378 Cc). Dès lors, seul le parent qui exerce l’AP sera responsable.

Conséquence : si la filiation n’est établie à l’égard d’aucun des parents ou si les 2 parents se sont vus retirer l’AP, l’article 1384 al4 ne marche plus. Car si tutelle ou pupille d’Etat, ce ne sera pas sur le fondement de 1384 al4. On pourra alors assigner sur 1384 al1 (RFA)

Section 2 : Les conditions de la responsabilité parentale.

§1 : La minorité de l’enfant.

Les parents ne peuvent engager leur responsabilité que si AU MOMENT DU DOMMAGE, l’enfant était mineur.

Or en abaissant l’âge de la majorité (loi du 5 juillet 1974 = on passe de 21 ans à 18 ans), on réduit les chances d’indemnisation pour la victime car un mec de 19 ans n’est pas solvable généralement !

// !// Le mineur émancipé est assimilé au majeur. Emancipation par décision la loi (ex : dès qu'on est marié, on est majeur) soit à partir de 16 ans, sur demande, le juge peut émanciper le jeune. Donc les parents ne peuvent pas être responsables de leur enfant émancipé.

§2 : La condition de cohabitation entre l’enfant & les parents (au moment du dommage)

« Habitant avec eux » dispose l’article 1384 al4. Cette condition a évolué.

→ A l’origine, on avait une conception matérielle de la cohabitation.

C'est à dire au moment du dommage, l’enfant doit vivre effectivement sous le toit de ses parents. Cette conception était en lien avec la faute présumée de surveillance. On ne pouvait pas présumer une faute de surveillance si l’enfant ne vivait pas avec ses parents ! Il fallait une proximité physique.

// !// Il y avait cessation de cohabitation lorsque l’enfant était durablement éloigné de son foyer. (séjour prolongé chez 1/3, internat dans son collège, camp scout…) Mais il fallait distinguer la cessation légitime (internat) et cessation illégitime (fugue → les parents restent responsables).

→ Depuis 1997 : on a une conception juridique de la cohabitation.

La cohabitation est remplie dès lors que l’enfant a sa résidence habituelle au domicile de ses parents. Donc l’enfant qui est à son camp scout fera engager la responsabilité de ses parents.

Avec l’arrêt Bertrand, la responsabilité des parents n’est plus fondée sur la faute présumée des parents. Donc cohabitation « juridique » possible.

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