Préparation à l’épreuve de procédure pénale pour l’entrée à l’école d’Avocat
Étude de cas : Préparation à l’épreuve de procédure pénale pour l’entrée à l’école d’Avocat. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hanibal • 17 Octobre 2019 • Étude de cas • 9 911 Mots (40 Pages) • 375 Vues
Préparation à l’épreuve de procédure pénale pour l’entrée à l’école d’Avocat
Cas pratique 4 :
« L’Affaire de l’hôtel B and B»
(Les faits rapportés sont purement imaginaires)
Le 3 novembre 2016, madame Ginette LEMOINE, femme de chambre de l'hôtel B & B de Roubaix a découvert dans la chambre n° 15 un sac contenant une arme de poing et des produits pouvant être des stupéfiants. Apeurée, elle a immédiatement informée sa direction, monsieur Luc DELBART,, gérant, qui a lui-même alerté les services de Police, après être allé dans la chambre litigieuse afin de procéder aux mêmes constatations.
Les policiers de la brigade criminelle du commissariat de Police de Roubaix, les lieutenants Michel DUPONCHEL et Renaud DUJARDIN, tout juste sortis de l’école de Police de PARIS, informés que le locataire, monsieur Louigi DIBARETTA.était absent, ont procédé à une perquisition de cette chambre numéro 15, en présence de monsieur DELBART, gérant, amenant la saisie d'un pistolet automatique de calibre 9 mm et d'une quantité avoisinant les 500 grammes de cocaïne. A partir de ce moment là, ils indiquent dans leur procès-verbal qu’ils agissent en flagrance. Louigi DIBARETTA est interpellé alors qu’il revenait à l’hôtel et placé en garde à vue ce trois novembre à 12H40 pour « trafic de produits stupéfiants et détention illégale d’armes ».
Au cours de cette opération, ils ont appris que monsieur DIBARETTA avait été vu en discussion avec les occupants des chambres n° 10 et n° 11 et que la location de ces chambres devait se terminer ce jour à 12H00.
De ce fait, ils ont procédé également à la perquisition des dites chambres, en présence de deux témoins, où ils ont découvert dans la chambre n° 10 deux pistolets automatiques et de nombreux téléphones portables, et dans la chambre n° 11 des téléphones portables ainsi que, dans les deux cas, des effets appartenant à monsieur DIBARETTA.
Alors que des surveillances physiques avaient été mises en place, messieurs Fernand LEBLOND et Philippe GANDEF ont été interpellés alors qu'il s'apprêtaient à pénétrer dans la chambre n° 11 et placés en garde à vue pour « trafic de produits stupéfiants et détention illégale d’armes ».
Les investigations menées ont permis de relever que le visionnage de la vidéo-surveillance des couloirs de l'hôtel a conforté l'existence de relations entre tous ces trois individus interpellés.
Avocat des individus interpellés, vous formulez vos observations quant à la régularité de la procédure.
Eléments de correction
- Pouvoir des lieutenants sortis de l’école
- habilitation des OPJ par le procureur général
- Régularité de la perquisition chambre numéro 15 : deux témoins
Ici un seul : monsieur DELBART
- Régularité de la perquisition chambre numéro 15 : cadre juridique
Cour de Cassation : 15 novembre 2017
Position de la Cour d’Appel :
aux motifs que l'avocat de M. Y...soutient que les services de police agissant dans le cadre de l'article 75 du code de procédure pénale, sur la foi d'un renseignement ne pouvaient opérer de perquisition dans la chambre 15 louée par M. Z...sans avoir recueilli son assentiment ou sans y être autorisés par le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ; que le procès-verbal de saisine est rédigé ainsi (D 13 et D 204) : " disons que le service a été contacté par le personnel de l'hôtel B & B, sis 11 rue Ferdinand Braun 67540 Ostwald " ; que des premières indications communiquées téléphoniquement il appert qu'un personnel d'entretien aurait découvert à l'occasion du ménage d'une chambre une arme de poing ainsi que des produits susceptibles d'être des stupéfiants ; que la chambre est louée par un dénommé " Z..." qui n'est pas présent pour le moment mais qui dispose de sa chambre au travers d'un code valable ce jour jusqu'à midi ; qu'assisté des brigadiers chef C...et D..., des brigadiers E..., F..., G..., H..., des gardiens de la paix I..., J...et N...; que disons nous transporter en tenue bourgeoise aux abords de l'hôtel ; qu'arrivés à proximité non immédiate de l'hôtel, sommes rejoint par un équipage des effectifs de la brigade anti criminalité ; qu'accompagné du brigadier-chef C...et du gardien de la paix J...; que disons nous rendre à l'hôtel B & B ; qu'à 10 heures 40, prenons contact avec le gérant M. K...qui est accompagné de Mme L...réceptionniste ; que ces personnes nous accompagnent dans une chambre située au rez-de-chaussée gauche en partant du hall et nous dirige vers la chambre 15 ; que constatons qu'il s'agit d'une chambre comprenant immédiatement à droite en entrant une salle d'eau avec toilettes, composée d'un lit double, d'une penderie au fond à droite et dans le fond gauche de la chambre une tablette ; que sur la tablette se trouve un sachet en papier devant contenir les éléments à l'origine de la présente dénonciation ; que dans le sachet, constatons effectivement la présence d'une arme de poing, de cartouches cal 9 mm et de deux " boudins " dont le conditionnement peut correspondre à des produits stupéfiants à 10 heures 45 qu'agissant dès lors en flagrant délit ; que vu les articles 53 et suivants code de procédure pénale ; que disons que la chambre est perquisitionnée en présence des deux témoins, opération qui fera l'objet d'un procès-verbal distinct " ; que dans le procès-verbal de perquisition (D207) les enquêteurs ont constaté que le ménage avait été fait ; qu'ils ont constaté la présence d'un sac papier supportant la marque " par respect de la nature " posé sur le bureau ; qu'ils précisent que Mme L...les informe que ce sachet se trouvait à l'origine posé au sol à côté du lit face à la porte et que c'était ce sac que la femme de ménage, Mme M...avait découvert ce matin avec les objets suspects à l'intérieur ; qu'ils précisent que Mmes M...et L...auraient touché le contenu de ce sachet ; qu'ils poursuivent ainsi : " que sans désemparer, en s'assurant de préserver les traces et indices, ouvrons ce sachet et constatons la présence des objets suivants : qu'une arme de poing de marque Taurus- PT908, numéro de série TNC 515115, 9 mm parabellum ; que disons avoir mis cette arme en sécurité et avoir constaté qu'aucune cartouche n'était chambrée et que le chargeur engagé était vide ; que vu ces éléments, vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ; que poursuivons l'enquête dans le cadre du flagrant délit, poursuivons la fouille dudit sac " ; que dans le sac ils ont découvert notamment 2 sachets contenant de la poudre blanche, une boîte de munitions supportant 30 cartouches, une balance de précision ; que les enquêteurs ont ainsi reçu un renseignement précis et circonstancié sur l'existence d'un sac contenant une arme de poing et des produits s'apparentant à des stupéfiants, sur sa localisation dans la chambre louée par M. Z..., lequel est absent ; que le requérant est parfaitement identifié en la personne de M. K...gérant de l'hôtel et maître de maison et les témoins ayant vu le sac suspect sont au nombre de deux, la femme de ménage et la réceptionniste ; que cette dernière est présente aux côtés de Mme K...pour accueillir les enquêteurs, leur fournir des renseignements complémentaires, les conduire à la chambre 15 et assister à la perquisition en qualité de témoins ; que ces éléments constituent dès lors les indices apparents de commission d'une infraction flagrante de détention d'arme et d'infraction à la législation sur les stupéfiants à l'intérieur de la chambre n° 15 ; que si les enquêteurs n'ont indiqué dans leur procès-verbaux de saisine et de perquisition la mention de la flagrance que postérieurement à la découverte de l'arme, il convient de relever qu'antérieurement à cette découverte, les indices objectifs apparents susvisés, rendant probable la commission d'une infraction, permettaient de modifier le cadre juridique des investigations et d'agir dans un cadre du flagrant délit dès leur arrivée sur place, munis de ces informations et notamment de procéder à la perquisition de la chambre 15 sans autorisation expresse ; que la demande d'annulation de la perquisition de la chambre n° 15 apparaît dès lors infondée ;
Position de la Cour de Cassation :
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