Procédure pénale: Le ministère public
Commentaire d'arrêt : Procédure pénale: Le ministère public. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexis Cambon • 8 Novembre 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 517 Mots (7 Pages) • 337 Vues
Séance N°2:
Procédure pénale: Le ministère public
Commentaire d’arrêt :
Il existe une unité de la justice civile et pénale s’articulant toutes deux dans l’ordre judiciaire.
L’unité se manifeste alors par les juridictions et les magistrats. Ce principe fait apparaître les spécificités de la procédure pénale, c’est ainsi qu’en la matière le principe de séparation des fonctions se distinguent par son caractère majeur, corollaire de l’impartialité et de l’indépendance, démontrant l’autonomie de la procédure pénale, celle ci dans un raisonnement téléologique dépasse parfois le cadre de la séparation pour le bien sociétal quitte à outrepasser les Droits de la défense.
Le 24 septembre 2009 à 10 heures 50 une personne physique est placée en Garde à vue après son interpellation,une procédure de flagrance est ouverte sur l’incrimination du chef d’accusation de stupéfiant, le parquet a ouvert une enquête.
A 10 heures 55 des perquisitions sont menées dans le véhicule et le domicile de la personne inculpée, elle est alors emmenée au commissariat d’Antibes à 11 heures 40, le procureur du tribunal de Grasse est avisé, aux alentours de 19 heures il est mit à la disposition de la brigade criminelle de Nice, qui en informe le procureur de la république de Grasse à 20 heures 30 pour reprendre la garde à vue, celle ci se termine le 25 septembre 2009 à 9 heures 55 lorsque l’auteur présumé est présenté au procureur de la république et au juge d’instruction.
Face à la chambre de l’instruction, l’inculpé a demandé la nullité de la garde à vue au moyen que le ministère public n’est une autorité judiciaire habilitée au contrôle de cette mesure en insistant sur le caractère tardif de l’avisement du procureur de la république.
Celui-ci, après avoir essuyé un refus se pourvoit en cassation.
Le fait pour une personne physique d’être placée en garde à vue par une autorité non habilité au contrôle de cette mesure constitue telle une nullité de la garde a vue au sens de l’article 5§3 de la convention européenne des droits de l’Homme ?
Face à cette argumentation, la chambre criminelle de la cour de cassation répond à la négative en rejetant le pourvoi, elle considère que en retenant le caractère urgent d’opérer les réquisitions au vu de la procédure de flagrant délit la mesure était nécessaire, de plus l’autorité ne présentant pas les garanties d’indépendance et d’impartialité aucune nullité n’est en l’espèce encouru quand le demandeur a été présenté à un magistrat du siège dans un délai raisonnable prévu par les textes et a donc justifié sa décision par son extension de l’article 63 du code de procédure pénal et de l’artcile5§3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Se faisant, la chambre criminelle de la cour de cassation déroge au principe de procédure, d’impartialité et d’indépendance des juridictions (I) par une justification téléologique et chauviniste (II).
I.La dérogation justifiée au principe procédurale, d’impartialité et d’indépendance par la cour de cassation
Dans l’arrêt étudié, la cour de cassation considère que le procureur de la République de Grasse a été avisé dans un délai raisonnable aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale et qu'il en était de même de l'information donnée au procureur de la République de Nice ainsi les dispositions de cette article ont été étendues (A), de plus elle considère que la dérogation du principe de séparation des fonctions au sens de l’article 5§3 de la convention européenne des droits de l’homme est acceptable.
A.L’appréciation extensive du délai d’avisement de l’autorité judiciaire par la cour de cassation
Dans ce cas, la cour de cassation approuve de nombreuses fois le raisonnement de la chambre d’instruction, elle estime alors que « le procureur de la République de Grasse avait été avisé dans un délai non contraire aux dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ».
Pour se justifier elle argumente par le caractère urgent de la procédure de flagrance, procédure visant à ouvrir une enquête à la suite de la constatation d’un délit ou d’un crime comme le dispose l’article 53 du code de procédure penal, qui sans cette forme de mesure flexible obstruerait la procédure et donc la mise en examen, elle considère alors que non seulement le délai impartit par le texte n’était à aucun moment outragé mais qu’en plus il était nécessaire, appliquant donc une appréciation extensive du délai d’information de l’autorité judiciaire, puisque le texte ne le prévoit pas rendant la flagrance encore un peu plus différente de l’enquête préliminaire par son caractère impératif.
Alors, l’article 63 du code de procédure pénal nous explique que dès le début de la garde à vue le procureur de la république doit être informé, la personne inculpée a été inculpé aux alentours de 10h55 quand le procureur a été informé vers 11h40, elle considère donc qu’un délai d’environ 1 heure n’est pas contraire aux dispositions du texte, elle raisonne de manière similaire concernant l’avisement du procureur de la république de Nice « qu'il en était de même de l'information donnée au procureur de la République de Nice ».
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