Procédure civile: 2e, 27 juin 2019, n°18-12.615
Commentaire d'arrêt : Procédure civile: 2e, 27 juin 2019, n°18-12.615. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hgjfk45 • 8 Février 2022 • Commentaire d'arrêt • 1 590 Mots (7 Pages) • 304 Vues
Procédure civile
Les voies de recours
Un arrêt irrévocable de la Cour d’Appel de Paris du 30 janvier 2014, a condamné une société à verser différents montants à un de ses anciens salariés. L’employeur a formé un recours en révision contre cet arrêt le 5 mars 2014. La Cour de Cassation, le 26 avril 2017, a déclaré recevable ce recours et a cassé la décision de la Cour d’Appel. L’affaire a donc été renvoyée devant la même Cour d’Appel, saisie par la suite, d’une déclaration de saisine le 22 juin 2017. La Cour d’Appel de renvoie a considéré que l’acte de saisine était irrecevable car le décret relatif à la représentation obligatoire devant la Cour d’Appel prévoit de s’appliquer aux instances consécutives à un renvoie après Cassation lorsque la juridiction de renvoie est saisie à compter de son entrée en vigueur à savoir le 1er septembre 2017, sauf pour certaines dispositions en vigueur dès le 11 mai 2017. En l’espèce l’employeur a saisi la juridiction de renvoie par une déclaration reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique, alors qu’à cette date, la voie électronique s’imposait selon l’article 930-1 du Code de procédure civile. La Cour de Cassation cherche alors à savoir si les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, peuvent s’appliquer dans le cadre d’un renvoi après cassation quand l’instance d’appel avant cassation relève de la procédure ancienne, c’est à dire sans représentation obligatoire ? En l’espèce, la Cour estime donc qu’un recours en révision engagé avant le 1er aout 2016, contre un arrêt rendu en matière prudhommale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables en cas de Cassation de l’arrêt statuant ainsi, sur la révision devant la Cour d’Appel de renvoi. Nous verrons tout d’abord que la procédure de renvoi de cassation n’est que la poursuite de la procédure initiée (I) puis qu’en réalité, il y a qu’une seule et même instance malgré les recours (II).
I - La procédure de renvoi suivant la procédure initiée
La Cour de Cassation a refusé l’application des nouvelles dispositions législatives et réglementaires sur la représentation obligatoire pour l’affaire (A), et justifie la continuité du renvoi de cassation à l’instance (B).
A - Le refus de la Cour de Cassation de l’application immédiate des nouvelles dispositions
Les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, ont imposé une représentation obligatoire par avocat même en matière prudhommale. Cette instance qui faisait jusqu’à alors office d’exception en matière de représentation. En effet, celle-ci permettait aux justiciables de se représenter eux-même. Les dispositions ayant mis fin à cela, la Cour de Cassation a cependant apportée une précision : « Attendu qu’il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Ainsi, en opposition à la Cour d’Appel de Paris qui avait opté pour une application immédiate des textes, la Haute juridiction a censuré celle-ci en estimant que : « un recours en révision, engagé avant le 1er août 2016, contre un arrêt rendu en matière prud’homale est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire ». De ce fait, elle réfute l’applicabilité immédiate des mesures prises par le décret du 20 mai 2016 au visa de l’article 46. Il dispose qu’en l’espèce, l’article 29 de ce même décret qui impose la représentation obligatoire ne sera applicable qu’aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.
Nous avons ainsi vu que la Cour réfutait dans son arrêt la possibilité d’appliquer les nouvelles dispositions procédurales en matière prudhommale, à présent nous allons voir de quelle manière le renvoi de cassation reste intégré à l’instance initiale.
B - Le renvoi de cassation s’inscrivant dans la continuité de l’instance
Dans le cadre d’une cassation, la Cour remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l’arrêt cassé. Cependant, la Cour de Cassation ne tranche pas directement le litige. En effet, elle le renvoie devant une Cour d’Appel qui rendra alors un nouvel arrêt. En l’espèce, les parties ont été renvoyées devant la Cour d’Appel de Paris qui forme alors la Cour d’Appel de renvoie. Dans ce cas, elle prendra une nouvelle décision qui sera susceptible d’un nouveau pourvois en cassation. Dans cette affaire c’est bien ce qu’il s’est passé. En effet, la juridiction du second degré a jugé l’acte de saisine irrecevable du fait du non-respect des dispositions sus-citées. Cependant, dans son arrêt, la Cour de Cassation a affirmé sa thèse selon laquelle la procédure de renvoie de cassation poursuit seulement la procédure initiée par la Cour d’Appel dont l’arrêt a été cassé. La Haute juridiction apporte donc une solution au problème de la déclaration de saisine. En effet, celle-ci doit à peine d’irrecevabilité, être communiquée sous forme électronique. Un arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2016 a retenu l’obligation de communication électronique pour un acte de saisine de la Cour d’Appel suite à un renvoi de cassation. En l’espèce, l’acte de saisie date du 22 juin 2017. Selon cette obligation, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait ainsi prononcé l’irrecevabilité n’aurait pas du être cassé. Mais c’est là l’apport de l’arrêt de la Haute juridiction. En considérant que la procédure de renvoi de cassation suit la procédure initiée devant la juridiction du second degré, elle fait également dépendre l’acte de saisine à la procédure de renvoi.
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