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Pratique Diplomatique

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Par   •  19 Mai 2013  •  2 629 Mots (11 Pages)  •  1 550 Vues

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Section II : Les relations diplomatiques et consulaires.

Les relations diplomatiques et consulaires sont menées depuis de très nombreuses années par des agents diplomatiques et consulaires. Les États ont d’abord pratiqué des échanges ponctuels de représentants, puis ils ont institutionnalisé cette pratique en permettant à partir du XVIe siècle, d’une part que les diplomates s’établissent dans un État pour une mission durable, et d’autre part que les marchands qui commercent à l’étranger soient protégés par des consuls.

I) Les relations diplomatiques

Pendant longtemps, les relations diplomatiques reposaient sur des pratiques sans réglementation précise préétablie. Le Droit coutumier a consolidé ces pratiques, finalement codifiées dans des accords internationaux. Le congrès de Vienne de 1815 a tenté de résoudre un problème particulier : le problème de préséance entre agents diplomatiques en adoptant une convention, complétée en 1818 par le Protocole d’Aix-la-Chapelle. Le dernier grand accord touchant à ce domaine a été signé à Vienne le 18 avril 1961 : « Convention sur les relations diplomatiques ». L’article 2 de cette Convention fait reposer les relations diplomatiques ainsi que l’envoi de missions diplomatiques sur l’accord mutuel des États Cette affirmation rejette une affirmation de la doctrine classique (c'est-à-dire les auteurs avant la charte des NU), selon lequel le droit de légation (d’envoyer et de recevoir des diplomates) est un attribut de l'état qui ne suppose aucun accord préalable entre États

1) La mission diplomatique

La mission diplomatique peut être définie comme un ensemble de personnes nommées par un État dit « État accréditant » pour exercer, sous l’autorité d’un chef de mission, des fonctions de caractère diplomatique sur le territoire d’un État étranger dit « État accréditaire ».

a) Les fonctions de la mission diplomatique

Elle possède des fonctions normales et des fonctions exceptionnelles : selon l’article 3 de la Convention de Vienne, les fonctions normales sont :

- la représentation de l'état accréditant

- la protection des intérêts de l'état accréditant et de ses ressortissants dans les limites admises par le Droit International

- la négociation avec l'état accréditaire

- l’information par tout moyen licite des conditions et de l’évolution des événements dans l'état accréditaire avec envoi de rapports à l'état accréditant

- le développement des relations amicales, notamment des relations économiques, culturelles et scientifiques.

Les articles 45 et 46 de la Convention de Vienne établissent des fonctions exceptionnelles des missions diplomatiques. Selon ces articles, un État peut charger sa mission diplomatique de la protection des intérêts d’un État tiers qui aurait rompu ses relations diplomatiques avec l'état accréditaire. De plus, en principe, la mission diplomatique n’exerce pas de fonctions consulaires, mais elle peut être amenée à exercer de telles fonctions. En effet, selon l’article 3 §2 de la Convention de Vienne, aucune des dispositions de cette Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

b) La composition de la mission diplomatique

Toutes les missions diplomatiques sont composées d’un chef de mission et du personnel placé sous son autorité.

- Le chef de mission : la Convention de Vienne de 1961 a du établir des règles qui déterminent le classement des chefs de mission, et cela afin de mettre un terme aux problèmes de préséance entre agents diplomatiques : chaque État accréditaire ayant un chef de mission, lequel précède les autres dans le cadre d’une cérémonie officielle ? Initialement, les ambassadeurs estimaient que la place qu’ils occupaient dans une cérémonie officielle devait correspondre à l’importance de leur souverain, à la considération qu’ils pensaient leur être du. => Convention de 1815. Mais le problème de préséance s’est poursuivi, c’est pourquoi l’article 14 de la convention de Vienne de 1961 aborde cette question. Selon cet article, la catégorie chef de mission se divise en trois classes : la première correspond aux ambassadeurs ou nonce apostolique (ambassadeur envoyé par le Vatican) accrédités auprès des Chefs d'état Une autre classe est celle des envoyés ministres ou internonces, également accrédités auprès des Chefs d'état Enfin la troisième classe est celle des chargés d’affaires, accrédités auprès du ministre des Affaires Étrangères Dans une même classe, l’ancienneté de nomination dans le pays accréditaire est déterminante. Les États décident entre eux de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de mission, et les États accréditaires ne font aucune différence entre les chefs de mission en raison de leur classe, sauf en ce qui concerne la préséance et l’étiquette. Ces questions de préséances envisagées à l’article 14 de la Convention de Vienne ne concernent que les chefs de mission. L’article 17 précise que l’ordre de préséance du personnel diplomatique de chaque mission est établi par l'état accréditant lui-même, et notifié au ministère des Affaires Étrangères de l'état accréditaire. Un chef de mission ne peut entrer en fonction que s’il a l’accord préalable du gouvernement qui le reçoit Cet accord s’appelle l’agrément. Au moment ou un chef de mission prend ses fonctions, il doit présenter ses « lettres de créance », par lesquelles son propre État l’accrédite auprès de l'état accréditaire.

Cas particulier : la Convention de Vienne confirme une pratique internationale qui a débuté dans les années 1920, qui permettait la représentation de plusieurs États par un seul chef de mission. Cette hypothèse est reprise aux articles 5 et 6 de la Convention de Vienne, articles qui précisent tout de même que l'état accréditaire doit donner son accord pour qu’une même personne soit accréditée par plusieurs États ou auprès de plusieurs États Pourquoi une telle formule ? En l’adoptant, certains États évitent les difficultés financières que provoque la création de très nombreuses missions diplomatiques, tout en étant

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