Ordonnance du TA de Marseille du 10 juin 2015, association pour la protection des animaux sauvages : référé suspension
Étude de cas : Ordonnance du TA de Marseille du 10 juin 2015, association pour la protection des animaux sauvages : référé suspension. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Estelle Pereau • 29 Janvier 2017 • Étude de cas • 1 546 Mots (7 Pages) • 1 117 Vues
Séance 6 : l’urgence.
Commentaire de l’ordonnance du TA de Marseille du 10 juin 2015, association pour la protection des animaux sauvages. (Référé suspension).
Depuis la loi du 30 juin 2000, précisée par un décret d’application du 22 novembre 2000, le juge administratif est devenu, au même titre que le juge judiciaire, un véritable juge de l’urgence. Cette réforme lui permet d’agir au plus vite soit pour annuler une décision, des agissements ou des actes matériels de l’A° soit pour suspendre provisoirement une décision administrative, selon le type de référé soulevé. C’est dans cette dernière situation que s’inscrit l’ordonnance association pour la protection des animaux sauvages, rendue par le TA de Marseille le 19 juin 2015 dans laquelle les requérants essayent d’obtenir la suspension d’un arrêté permettant de tuer les loups. En l’espèce, le préfet des Alpes de Haute Provence a pris un arrêté qui autorise le tir de prélèvement sur les loups, quel que soit l’âge ou le sexe de l’animal, dans un périmètre déterminé. Les tirs sur les loups sont permis dès la publication de l’arrêté dans le but de protéger les troupeaux de la commune de Seyne. L’association pour la protection des animaux sauvages (APAS), l’association Ferus et l’association One Voice demandent au juge des référés la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L521-1 du code de la justice administrative (CJA). C’est cet article L521-1 qui présente le référé suspension et les deux conditions nécessaires à sa recevabilité, c'est-à-dire la présence d’une urgence et la présence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. C’est au juge administratif d’apprécier si ces conditions sont réunies. La question se pose donc en l’espèce de savoir si la requête en référé suspension est recevable aux vues des conditions d’octroi à respecter. Avant de suivre le raisonnement du juge des référés pour savoir s’il y a bien un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, il faut d’abord établir si les effets de l’arrêté litigieux sur la situation des personnes concernées relèvent de l’urgence.
I. L’appréciation de la condition de l’urgence dans le cadre du référé suspension
Un justiciable peut recourir au référé suspension si l’administration a pris à son encontre ou à l’encontre d’un intérêt qu’il entend défendre, une décision exécutoire dont il souhaite obtenir la suspension. La décision est alors suspendue, si les conditions sont réunies, jusqu’à ce qu’un jugement, annulant ou non cette décision, soit rendu. En l’espèce, c’est le préfet qui a pris un arrêté dont les dispositions sont contraires aux intérêts défendus par les associations précitées. Ces dernières demandent la suspension de l’arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. C’est une procédure accessoire qui est normalement complétée par une requête principale. En l’espèce l’association a présenté deux requêtes distinctes : l’une pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2015 et l’autre, celle qui nous intéresse, pour obtenir la suspension de cet arrêté.
A) L’application d’une JP antérieure
Le juge des référés doit, dans un premier temps, considérer s’il y a une urgence qui justifie sa saisine par le justiciable. Mais c’est aux associations requérantes qu’il appartient d’apporter des éléments qui caractérisent l’urgence à suspendre la décision.
Il est dit dans l’arrêt que le juge des référés considère qu’il y a urgence lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Le JA reprend ici les termes de l’ordonnance du 19 juin 2001, Confédération nationale des radios libres, qui précise la façon dont doivent être comprises les dispositions de l’art L521-1. Cette ordonnance impose au juge de faire une appréciation concrète de l’urgence. L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 fevrier 2001, Préfet des Alpes-Maritimes contre Société sud est assainissement ajoute que l’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette formule qui est reprise dans l’arrêt signifie que l’urgence ne doit pas être appréciée du seul point de vue du requérant mais faire la balance entre intérêt du requérant et l’intérêt général défendu. Si les deux se neutralisent, le juge considère qu’il n’y a pas urgence.
B) Les éléments caractérisant l’urgence
En l’espèce, les associations APAS et Ferus ont pour objet social la défense des animaux sauvages. Plus particulièrement, la deuxième souhaite favoriser la réussite du retour naturel du loup en France. La société One Voice a pour objet social notamment de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux.
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