Noli me tangere, Commentaire.
Commentaire de texte : Noli me tangere, Commentaire.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cloezzle • 21 Novembre 2016 • Commentaire de texte • 1 798 Mots (8 Pages) • 2 209 Vues
Introduction :
« Nul ne peut être soumis ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 3 de la CEDH protège le corps d’autrui aux atteintes à l’encontre de celui-ci. La CEDH, entrée en vigueur le 3 sept 1953 est un traité signé par les Etats du Conseil de l’Europe, elle a pour but de protéger les libertés et les droits de l’homme. De ce fait, l’article 3 fait référence à l’adage latin « noli me tangere » qui énonce : « ne me touche pas » ou « ne me retiens pas ». Cet adage tire sa source de la Bible dans l’Evangile selon Saint Jean, ces paroles auraient été prononcées par Jésus, qui ressuscité le dimanche de Pâques, les prononce à Marie-Madeleine. Noli me tangere est aussi un sujet dans la peinture chrétienne.
En ce qui concerne le droit, cet adage « ne me touche pas » renvoie directement à la protection de la personne et de son corps. Juridiquement, les personnes physiques sont tous les individus qui composent la société. Il s’agit d’un présupposé du droit de reconnaître la personnalité juridique à tous les individus, c’est un postulat au nom du principe de dignité c’est ce qui nous fonde. La protection des personnes vient du fait que le corps humain est inviolable et indisponible. On dit qu’il est indisponible car on ne peut pas exactement disposer de son corps en toute liberté, il est de même inviolable puisqu’il n’est pas autorisé de lui porter atteinte.
Un adage étant une expression courte, ancienne et tirée d’une expérience tenue pour vraie, il est donc légitime de considérer cet adage comme important de part son ancienneté car il existait avant même que le Code Civil soit rédigé, son propos apparaît à l’article 16 et suivants du Code Civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. », d’autres articles le complète. Néanmoins, cet article n’est apparu qu’en 1994 sous la forme de : « le corps humain est inviolable. Chacun a le droit au respect de son corps. » Noli me tangere a donc une valeur juridique à portée normative grâce à ses références dans les articles du Code Civil.
Cet adage a un intérêt incontestable puisqu’il est l’une des sources en matière de dignité humaine, la dignité humaine étant le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou comme un moyen. De plus, « noli me tangere » est utilisé dans le cadre de la défense des droits de l’homme.
Noli me tangere exprime donc en droit français les principes de l’inviolabilité et l’indisponibilité du corps humain dans le cadre de la dignité mais ils existent des limites prescrites à propos des droits donnés à la personne.
La personne est encadrée par des droits qui lui sont reconnus ( I ) mais ils existent des frontières marquées à propos de ces droits reconnus à la personne. ( II )
I- Les droits reconnus à la personne
Dans l’acception juridique, tous les humains sont des personnes. Mais à l’inverse toutes les personnes dans le code civil ne sont pas des êtres humains puisqu’il fait une distinction entre les personnes physiques et morales. De plus, il est reconnu à la personne que l’on respecte son corps avec l’indisponibilité et l’inviolabilité. Mais avant tout, l’existence de la personne est nécessaire ( A ) et les principes dégagés à propos du respect du corps humain. ( B )
A- L’acquisition de la personnalité juridique, soit l’existence de la personne.
« ne me touche pas » revient à dire « personne ne me touche » mais le terme de la personne est en effet abstrait puisque pour qu’une personne puisse nous atteindre, il faut qu’elle existe. Quand peut on donc considérer qu’une personne existe ?
Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. De fait, ils possèdent (ou devraient posséder) tous la personnalité juridique. L’esclavage est prohibé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1950.
Pour cela, il paraît nécessaire de définir la personne à travers ces deux composantes, un corps humain qui est en vie.
La naissance est la condition d’existence de la personnalité juridique, ceci est dit à l’article 16 du Code Civil : « La loi assure la primauté de la personne (…) dès le commencement de sa vie. ». Mais le droit considère que l’enfant a la personnalité uniquement lorsqu’il est né vivant et viable. Ce sont deux conditions cumulatives. Il doit donc être né vivant c’est à dire que les enfants morts-nés ( non reconnu avant 1993 désormais c’est le cas à l’article 79-1 ) n’ont pas la personnalité juridique.
L’enfant né doit de même pour être considéré viable disposer de tous les organes nécessaires et suffisamment constitué pour lui permettre de vivre : une reconnaissance implicite est faite à l’article 725 et 809 du C. Civ.
Ainsi lorsque l’enfant est né vivant et viable sa naissance doit être constatée dans les trois jours qui suivent l’accouchement. La preuve de la naissance est ainsi établie en deux temps d’abord par la déclaration de naissance puis par l’acte de naissance. La déclaration de naissance, se réalisant en principe à la mairie, elle peut être faite par le père ou à défaut par toutes les personnes ayant été témoins de la naissance. L’acte de naissance, lui, est établit par l’Etat civil et comporte des indications relatives au nouveau né ainsi qu’aux parents ou à défaut des déclarants. Ceci étant prévu à
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