L’immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier (RCCM)
Étude de cas : L’immatriculation au registre du commerce et du credit mobilier (RCCM). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 18 Mai 2014 • Étude de cas • 2 177 Mots (9 Pages) • 5 451 Vues
L’IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER (RCCM)
Le RCCM a pour but d’assurer une juste et complète information sur les partenaires économiques. C’est un instrument de renforcement de la sécurité du crédit et des transactions.
Chapitre 1 : ORGANISATION DU RCCM
Au terme de l’article 19 du l’AUDCG le RCCM a pour objet de recevoir :
- L’immatriculation des commerçants personnes physiques ou morales et les informations y afférentes c'est-à-dire celles qui permettent l’identification de l’entreprise commerciale, de son activité et de ces dirigeants ;
- Les informations marquant la vie de l’entreprise : modification de toute nature, dissolution ou cessation de d’activité etc…
- Les inscriptions relatives aux sûretés mobilières énumérées ci-dessous, que ces informations concernent leur constitution, leur modification ou leur cessation :
o Nantissement des actions et des parts sociales ;
o Nantissement du fond de commerce et inscription du privilège du vendeur de fond de commerce ;
o Nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;
o Nantissement des stocks ;
o Privilège du trésor, de la douane et des institutions sociales ;
o Réserve de propriété ;
o Contrat de crédit bail.
A-la structure du RCCM
Le RCCM est constitué par un registre local et des registres centraux.
Le registre local comporte un registre d’arrivée ou registre chronologique dont l’objet est de mentionner les déclarations dans l’ordre chronologique et une collection de dossiers individuels tenus par ordre alphabétique.
Les registres centraux sont des fichiers qui centralisent au niveau national et au niveau régional les renseignements contenus dans ces divers registres.
Le fichier national existe dans chaque Etat partie et le fichier régional est tenu auprès de la CCJA.
B-les règles de tenues et de publicité
La tenue du registre du commerce et des sociétés est dévolue au greffe de la juridiction compétente en matière commerciale dans chaque Etat membre.
Le greffe se trouve placé, dans l’exercice de ces fonctions, sous la surveillance de la juridiction compétente en matière commerciale dont il dépend.
Les règles de publicités sont de trois ordres, deux sont des obligations incombant au commerçant, la troisième est une possibilité offerte au public :
- Tout commerçant immatriculé doit mentionner son numéro et son lieu d’immatriculation sur ses factures, bons de commandes, tarifs et documents commerciaux ainsi que dans toute correspondance commerciale.
- Le commerçant est tenu de publier toute inscription faite au RCCM (à l’exception de celle concernant les sûretés mobilières) dans un journal d’annonces légales .
- Toute personne peut consulter librement sur place le RCCM et se faire délivrer à ses frais par le greffe, une copie de l’intégralité ou d’un extrait des inscriptions.
Chapitre 2 : L’IMMATRICULATION, LES INSCRIPTIONS MODIFICATIVES AU RCCM ET LES EFFETS DE CELLES-CI.
Aux termes de l’article 25 AU DCG, tout commerçant doit se faire immatriculer au RCCM dans le premier mois d’exploitation de son commerce. Le RCCM a pour objet de recevoir d’une part, les informations relatives à l’immatriculation des personnes physiques commerçantes, des sociétés commerciales et du GIE et permettant l’identification de l’entreprise commerciale, de son activité et de ses dirigeants et d’autre part, les informations relatives aux événements marquant la vie de l’entreprise (modification, dissolution, cessation d’activité etc.…).
Afin de bénéficier des effets de l’immatriculation, le commerçant doit introduire une demande suivant la procédure décrite dans les articles 25 et suivants de l’AU DCG.
a) La procédure d’immatriculation
Le requérant remplit un formulaire de demande d’immatriculation qu’il dépose au greffe de la juridiction du siège social ou du lieu d’exploitation du commerce. La demande indique les informations relatives à l’identification du commerçant personne physique ou morale, la nature et le lieu d’exercice de l’activité, la forme de l’exploitation.
Le commerçant personne physique doit préciser, outre ses noms, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et nationalités, la date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté et les clauses opposables aux tiers qui restreignent, pour chacun des époux, les pouvoir de disposer librement des biens communs.
Il convient de préciser à ce titre que dans les sociétés de personnes, les associés tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales doivent communiquer les mêmes informations que les commerçant personnes physiques.
Le requérant signe sa demande à laquelle il joint des pièces justificatives (extrait d’acte de naissance, casier judiciaire, statuts de société, contrats de GIE …).
Le greffier lui attribue un numéro RCCM qui devra figurer sur ses documents commerciaux.
Les établissements commerciaux secondaires (c’est-à-dire les établissements permanents distincts de l’établissement principal et dirigés par l’assujetti, son préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers) et les succursales sont également assujettis à l’obligation d’immatriculation suivant une procédure identique.
b) Les effets de l’immatriculation
L’immatriculation au RCCM crée à l’égard de toute personne physique la présomption de qualité de commerçant. Elle rend applicable au commerçant le statut de commerçant c'est-à-dire les droits et les obligations qui découlent de ce statut.
Il reste cependant que le défaut d’immatriculation ne prive pas le commerçant de cette qualité sauf à relever que faute d’immatriculation, une personne ne peut pas se prévaloir de cette qualité à l’égard des tiers et de l’administration.
S’agissant
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