Letre prenatal
Étude de cas : Letre prenatal. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar ninapierce • 18 Mars 2016 • Étude de cas • 6 277 Mots (26 Pages) • 645 Vues
Séance 2
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L’être prénatal
Un peu d’histoire avant de commencer
Dans l’Antiquité, la philosophie stoïcienne enseignait que l’embryon n’était pas un être animé. Il était qualifié de « pars viscerum matris » (un morceau des entrailles de la mère).
A l’inverse, selon la conception catholique, la vie humaine commence à la conception et l’embryon doit être traité comme une personne.
- Cette conception n’a pas totalement disparu aujourd’hui, même dans le domaine scientifique. Ainsi l’Ordre national des médecins, dans une position adoptée en 1994, a énoncé que l’embryon doit être respecté dès sa conception comme un être de nature humaine.
La dignité de la personne humaine repose sur la distinction entre la personne et la chose qui est le fondement principal de notre civilisation (cf. P. Malaurie, L. Aynès, Les personnes, Les incapacités). Un système juridique cohérent devrait traiter l’embryon ou le fœtus humain, en raison de sa nature humaine, comme une personne. En est-il ainsi ?
Document 1 : l’article L2151-5 du Code de la santé publique
Il s’agit d’un texte de nature législative, issu du Code de la santé publique.
Avant d’étudier son contenu, un peu de curiosité :
De quand date cet article ? Et comment le savoir ?
Il suffit de chercher sur légifrance (à défaut d’acheter tous les codes !!) et de renseigner les références de l’article. On découvre que le contenu de l’article n’est pas exactement le même dans la version en vigueur au 28 janvier 2016, il a été modifié par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 mais peu de choses ont changé, cela dit. Seul le dernier paragraphe a été modifié, supprimé en fait. La version reproduite dans la fiche de TD n’est donc qu’une partie de l’article, en l’occurrence, la première partie.
Dans sa construction, l’article L2151-5 du CSP se présente de la façon suivante : il énonce le principe général d’interdiction des recherches sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires sans autorisation, puis il ouvre sur les hypothèses dans lesquelles une autorisation peut être donnée.
Plus précisément, il pose quatre conditions, dont on doit se demander si elles sont cumulatives. A priori, il y a de fortes chances que ce soit le cas.
Il faut :
- Que la pertinence scientifique de la recherche soit établie ;
- Que la recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrive dans une finalité médicale
- Qu’en l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne puisse être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires
- Que le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
A vrai dire, ce n’est pas la première fois que l’embryon intéresse le droit, quelques dates clefs :
- La décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1994
Par laquelle le Conseil affirme que :
« le principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie n’est pas applicable aux embryons in vitro qui ne bénéficient que de garanties spéciales »
Questions :
Définition embryon in vitro ? distinction avec les embryons in vivo ?
In vivo = au sein du vivant
In vitro = dans une éprouvette
A titre liminaire, il faut distinguer l’embryon et le fœtus. Ils renvoient à une période :
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D’où vient ce principe du respect de tout être humain ? En fait, il est issu des premières lois bioéthiques du 29 juillet 1994, créant un article 16 (le document 2 de la séance).
- Les premières lois bioéthiques du 29 juillet 1994
L’embryon peut faire l’objet de congélation, de destruction et de réimplantation.
- Les lois bioéthiques révisées par la loi du 6 aout 2004
Elles autorisent pour la première fois la recherche sur l’embryon humain tout en l’encadrant.
- La décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2016 - Loi de modernisation de notre système de santé
Le Conseil juge conforme à la constitution la partie de la loi (le paragraphe III de l'article 155) qui permet, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation et avec le consentement des membres du couple, la réalisation de recherches biomédicales sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation.
Document 2 : l’article 16 du Code civil
On l’a vu, ce texte a été créé par la loi du 29 juillet 1994.
C’est un texte très important qui mérite d’être décortiqué. Il se compose d’un alinéa unique.
Que remarquez-vous ?
Tout d’abord : il fait référence à la nature du texte qui protège la personne : c’est une loi. Cela signifie qu’un décret ne saurait porter atteinte à la personne humaine.
Ensuite, il vise les personnes, c’est un concept juridique qui a été étudié la semaine dernière, on ne revient pas dessus, sauf pour dire que la qualification de personne engendre des conséquences, elle déclenche l’application d’un régime juridique ; en l’occurrence, il s’agit d’un régime de protection. Cela dit que les objets d’étude qui ne peuvent être qualifiés de personnes échappent à cette protection. On mesure alors parfaitement l’intérêt de la qualification de personne.
Enfin, le texte paraît distinguer entre la personne et l’être humain. La personne a droit à la primauté et la dignité. L’être humain a droit au respect dès le commencement de sa vie.
Questions :
Qu’est-ce que la primauté ? Primauté sur qui et sur quoi ?
La dignité ? la notion de dignité renvoie au corps
Le respect ?
Et surtout, quand commence la vie ? au moment du vote de la loi Veil : des hésitations entre la fécondation et le délai de 10 semaines. On comprend bien l’enjeu.
La dernière question nous amène au document 3.
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