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Les sources nationales écrites

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Par   •  27 Octobre 2014  •  Analyse sectorielle  •  882 Mots (4 Pages)  •  565 Vues

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Introduction

Les sources nationales écrites sont principalement la loi (pouvoir législatif) et le règlement administratif (pouvoir exécutif). Les règles de droit sont organisées de manière pyramidales, elles sont hiérarchisées, dans cette hiérarchie, on rencontre tout en haut la Constitution de 58, en dessous on rencontre la loi et en dessous on rencontre le règlement administratif. La loi doit respecter la constitution et le règlement administratif ne doit pas aller à l’encontre de la loi.

Les normes sont hiérarchisées autant pour les lois nationales et internationales. Elles viennent s’entrechoquer. Trois grandes sources : la loi au sens stricte, le règlement administratif et la Constitution.

La Constitution de 1958 est le texte suprême, ensuite la loi au sens strict et ensuite le règlement administratif.

Section 1 : La loi et le règlement administratif

Le règlement est là pour organiser le fonctionnement du pouvoir exécutif. On peut se poser la question des rapports entre la loi et le règlement.

I – Les rapports entre les deux actes

Dès qu’on envisage l’existence de la loi et l’existence du règlement, on se demande qu’est ce qui relève de la loi et qu’est ce qui relève du règlement.

Cette répartition entre loi et règlement, c’est la Constitution de 1958 qui la fait. Elle définie le domaine législatif et le domaine règlementaire en vertu de l’article 34, certaines matières sont de la compétence législative, à l’intérieur de l’article 34 de la Constitution. L’article 37 énonce simplement que ce qui n’est pas du domaine de loi est du domaine du règlement.

1er cas : Pour certaines matières, le législateur a une compétence exclusive et personne d’autres ne peut intervenir en dehors de lui.

2ème cas : Pour d’autres matières de l’article 34, le législateur a la compétence pour fixer les grands principes et le pouvoir règlementaire prend les dispositions relatives à l’exécution de la loi.

3ème cas : règlement autonome, les règlements de l’article 37, le règlement décide de tout.

II – Les cas exceptionnel

On a des cas où les règlements vont intervenir alors qu’elles touchent le domaine de la loi.

A – Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution

C’est ce qu’on appelait autrefois des décrets lois. Article 38 : Ce sont des textes qui sont adopté par le gouvernement mais qui entrent dans les champs d’application de l’article 34 ; Le Parlement autorise au gouvernement dans un temps limité et dans certains domaine à créer des actes. A l’issu de la période, le gouvernement présente ces actes au parlement et le parlement ratifie. Si le parlement vote, ces ordonnances prennent la valeur d’une loi le jour où elles ont été crée, en revanche si elles ne sont pas ratifiées, elles gardent une simple valeur règlementaire.

B – L’article 16 (pleins pouvoirs)

Toutes les décisions que le Président prend dans le cadre de l’article 16 si le Président prend des décisions qui ressortent du domaine de la loi, cette décision a une valeur de loi, si il prend des décisions dans le domaine administratif, à ce moment la sa décision a une valeur de règlement et le règlement, sa validité peut être appréciée par une juge administratif.

Il y a donc de part le texte une différence entre la loi et le règlement, parfois la séparation est difficile à faire, surtout en matière de champs de compétence.

Section 2 : Loi et Constitution

I – Leurs rapports

La Constitution, c’est la source suprême et la loi doit toujours respecter la Constitution. Ce respect est organisé par la Constitution elle même. Ce respect est le contrôle de Constitutionnalité c’est la vérification de la conformité de la loi à la Constitution. Aucune loi ne doit être contraire à la Constitution, aucune loi ne doit être inconstitutionnelle. Ce contrôle est assuré par le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil Constitutionnel : il est à la fois le gardien de la Constitution et il a aussi un rôle de juge électoral ; ce rôle on le connaît à travers les élection présidentielle.

Le Conseil Constitutionnel est composé de 9 membres : 3 nommés par le Président de la République, 3 nommés par le président de l’Assemblée Nationale et 3 nommés par le Président du Sénat. Ils sont nommés pour 9 ans, renouvelable par Tiers tous les 3 ans. Le président du Conseil Constitutionnel (Jean-Louis Debré, ancien Président de l’AN) est nommé (pas élu) par le président de la République (Chirac a nommé Debré). Il y a également les anciens Président de la République qui sont membres de droit.

Réforme envisagé : question de la place des anciens Président au C.Const.

Le contenu du contrôle : Quel est la base du Conseil pour vérifier la conformité de la loi avec la Constitution ?

Il vérifie la conformité de la loi avec la Constitution et son PREAMBULE (Décision de 1971, le Conseil Constitutionnel dit qu’il va vérifier la conformité de la loi à la Constitution et au PREAMBULE).

C’est depuis 1971 que le Conseil Constitutionnel vérifie la conformité de la loi au Bloc de Constitutionnalité.

Dans le Préambule de la Constitution : Référence au Préambule de 1946, référence à la DDHC de 1789, référence aux principes de la République et référence à la Charte de l’environnement de 2004.

Depuis 1971, le Conseil Constitutionnel va regarder si il n’y a pas dans les lois des principes issus du Bloc de Constitutionnalité. Le Conseil Constitutionnel va prendre des principes et leur conférer une valeur constitutionnelle.

II – Le contrôle a priori

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