Les sociétés de bourse au Maroc
Mémoire : Les sociétés de bourse au Maroc. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar StrangerInTheNet • 13 Octobre 2015 • Mémoire • 21 366 Mots (86 Pages) • 1 176 Vues
Il y a des hommes n'ayant pour
mission parmi les autres que de
servir d'intermédiaires ; on les
franchit comme des ponts, et l'on
va plus loin.
Gustave Flaubert
INTRODUCTION GENERALE
L’accès du public au marché boursier est très largement intermédié. Son fonctionnement qui intéresse les épargnants et, indirectement, toute la population, est confié à un certain nombre d’entités dont la responsabilité est grave, tant pour le bon fonctionnement du marché que pour le respect des intérêts de la clientèle : les intermédiaires boursiers.
Dès lors, constatant les dangers et les perturbations d’un secteur aussi vital, et sensibles à l’intervention de plus en plus énergique des intermédiaires boursiers dans les circuits financiers, les pouvoirs publics ont essayé de les encadrer par une réglementation stricte.
C’est ainsi qu’au Maroc, depuis l’avènement du Protectorat français en 1912,et dans le cadre du droit que la puissance coloniale s’était reconnue d’intervenir dans l’administration intérieure du pays afin d’entreprendre la réforme de l’Empire Chérifien, la puissance protectrice a introduit un dispositif juridique calqué sur le modèle français, plus particulièrement les textes relatifs à la Bourse de commerce. Les premiers textes datent de la seconde décennie du XXe siècle. Le dahir du 21.1.1920 relatif aux Bourses des Valeurs avait réglementé d’une manière fort détaillée la profession de courtier de commerce, qui devait être une personne physique et auquel il était interdit de se regrouper en société pour l’exploitation de cette charge. D’un autre côté, le poids des banques, pour sauvegarder leur privilège de courtier de valeurs, avait été utilisé pour s’opposer à toute création de charges d’agent de change ou de sociétés de courtage, et, finalement, la présence bancaire au sein du marché boursier fut officialisée par l’arrêté de 1942.
Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, en 1953, que fut autorisée la création des sociétés de courtage, malgré une opposition violente des banques, jalouses de leur monopole.
Beaucoup plus tard, et depuis la promulgation du décret-royal de 1967[1], trois catégories d’intermédiaires pouvaient opérer en bourse : les banques, les sociétés de courtage et les personnes physiques[2].
Plus récemment, et après un quart de siècle de dirigisme économique sans réforme majeure, on assiste à l’inévitable refonte du marché boursier à travers la promulgation du dahir relatif à la Bourse des valeurs[3]. Ce dernier est la conséquence d’un long processus de réformes entrant dans le cadre du programme d’ajustement structurel engagé depuis 1984, et en est la traduction juridique. Les acteurs de la réforme de 1993 ont voulu substituer une organisation plus libérale de la Bourse, laissant le soin aux intermédiaires de s’organiser entre eux dans un cadre juridique prédéfini. Cette refonte a donc abouti à une restructuration de la profession d’intermédiaire boursier et à un renouvellement du statut des intervenants et l’article 88 de cette loi fait des sociétés de bourse les héritières directes de ces derniers. Selon cet article, les sociétés de bourse héritent de plein droit des prérogatives – sinon plus - reconnues aux anciens intermédiaires boursiers, banques et sociétés de courtage, qui ont dû céder la place à ces nouvelles sociétés professionnelles. Les autres, en revanche, étaient tenus de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi.
Des sociétés de bourse, il est possible de se faire une première idée en énonçant qu’elles sont des personnes morales ayant la qualité de commerçant dont le rôle est primordial dans la vie économique actuelle. Si bien que leur importance s’accroît avec le développement du commerce des valeurs mobilières et des produits financiers, et que leur rôle devient, de ce fait et de jour en jour, plus complexe et plus étendu.
Sur le plan du droit comparé, il est essentiel d’observer que le régime juridique s’appliquant en l’espèce présente une grande similitude avec le droit français[4]. L’influence de ce dernier se manifeste à deux niveaux au moins :
- Elle apparaît clairement à travers la structure et le fonctionnement des sociétés de bourse marocaines. Ainsi voit-on que toutes les opérations effectuées par les intermédiaires boursiers au Maroc ne sont qu’une transposition pure et simple des opérations traitées par les sociétés de bourse françaises.
- Elle se manifeste également sur le plan des sources juridiques : la commission chargée de la rédaction du dahir de 1993 s’était facilité la tâche, car les travaux préparatoires qui auraient pu être longs et difficiles compte tenu de la nature et de l’ampleur de la tâche n’ont duré en fait que quelques semaines ! Elle a choisi de tirer le meilleur profit du texte français en reprenant les principales dispositions énoncées par la loi française. Fortement inspirée - pour ne pas dire calquée – du droit français, la législation marocaine n’y est séparée que par des divergences de détail.
Dans le même registre, on constate qu’en Allemagne les marchés financiers sont dominés par les grandes banques commerciales[5]. Il existe certes des courtiers
indépendants[6], mais ils restent cantonnés dans le rôle d’intermédiaires entre les établissements de crédit.
Quant aux pays anglo-saxons, ceux-ci disposent de marchés financiers novateurs, actifs et animés par des intermédiaires dynamiques. La particularité des Etats-Unis réside dans la séparation des métiers d’intermédiaires de bourse et de banques commerciales, ce qui n’a pas empêché les investment banks d’être florissantes et de compter parmi les plus importantes au monde.
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