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Les règles de compétences juridictionnelles issues des Règlements européens

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Par   •  28 Juin 2018  •  Commentaire de texte  •  4 291 Mots (18 Pages)  •  951 Vues

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Séance n°8 — Les règles de compétences juridictionnelles issues des Règlements européens

Pourquoi les règles de conflit de juridictions issues des Règlements européens ne sont pas des règles unilatérales ?

L’absence de coordination entre les Etats provoque une sorte de précarité juridictionnelle qui a très tôt été perçue en Europe. L’absence de coordination sur ces questions de conflit de juridictions était un véritable problème d’insécurité juridique. En Europe, un des objectifs initiaux est la construction d’un marché intérieur largement dépassé aujourd’hui. Or, l’insécurité juridique et donc la difficulté d’identification du juge compétent pour les opérateurs économiques n’est pas du tout favorable à la construction d’un tel marché. De plus, cela provoque des hypothèses de conflits positifs ou négatifs de compétence.

C’est pour cette raison que l’Union Européenne s’est très tôt préoccupée de la question de la coordination des règles de compétence juridictionnelle et s’est alors dotée de règles communes de conflit de juridictions afin de sécuriser la détermination du tribunal compétent en Europe. Désormais, du fait de ces règles communes, les européens savent comment identifier le seul juge compétent (même raisonnement). Ces règles inventées par les Etats de l’UE sont à l’origine les règles de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. Elles ont été par la suite transformées en règlement européen devenu le règlement Bruxelles I du 1er mars 2000, aujourd’hui réformé par le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012.

Depuis, les règles de compétence juridictionnelle européennes se sont multipliées et sont présentes dans la plupart des domaines (obligations alimentaires, matière familiale, successorale, régimes matrimoniaux, reconnaisses des effets des PACS).

Pourquoi dit-on que le Règlement Bruxelles I et son successeur Bruxelles I Bis ont un domaine d’application très large ?

Tout d’abord, ces règlements ont un domaine d’application très large du fait de l’adhésion automatique des nouveaux membres de l’UE à ces règlements ce qui n’était pas le cas pour la Convention de Bruxelles de 1980.

Concernant leur champ d’application en tant que tel au niveau matériel dans un premier temps, ces deux règlements sont compétents pour les litiges qui relèvent de la matière civile et commerciale. Il s’agit des règles de compétence juridictionnelle pour les matières relevant du droit privé, même si certaines sont exclues selon l’article 1. Concernant leur champ d’application spatial, le lien nécessaire entre le litige et le règlement européen pour que ce dernier s’applique est la présence du domicile du défendeur sur le territoire d’un Etat membre. Il faut donc et il suffit également que le défendeur ait son domicile sur le territoire d’un Etat membre. Cela montre que le règlement Européen aura un champ d’application extrêmement important et vaste.

La question s’est posée à la CJUE de savoir si le fait que le défendeur ait son domicile sur le territoire d’un Etat membre suffisait pour que le règlement s’applique dans l’hypothèse d’un litige où seul le domicile du défendeur (Royaume-Uni soumis à la Convention de Bruxelles à l’époque) formait un lien avec l’UE. Tous les autres éléments du contentieux se situaient hors de l’UE, en Jamaïque. Le texte européen s’applique-t-il dans ce genre d’hypothèses ? La CJUE affirme qu’il faut mais aussi qu’il suffit que le demandeur ait son domicile sur le territoire d’un Etat membre pour que le texte soit applicable et détermine la compétence du juge dans l’arrêt Owusu du 1er mars 2005. Cet arrêt est rendu sur la base de la Convention de Bruxelles mais la solution retenue a vocation aussi à jouer pour les règlements européens. Pour conclure, pour que les règlements européens s’appliquent, il n’est pas nécessaire que les affaires litigieuses soient des affaires intra-européennes.

Séance n°8 — Les règles de compétences juridictionnelles issues des Règlements européens

Commentaire de l’arrêt de la chambre civile de 1 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2004:

Les règlements européens Bruxelles I et Bruxelles I Bis retiennent une règle de compétence juridictionnelle de principe en matière civile et commerciale selon laquelle le tribunal compétent est le tribunal du domicile du défendeur qui se trouve nécessairement sur le territoire de l’Union Européenne. Les règlements européens ne pourraient s’appliquer si tel n’était pas le cas. Cependant, ces textes européens prévoient également des règles de compétences spéciales dont certaines ouvrent un choix au profit du demandeur. L’article 7-1 du règlement Bruxelles I bis prévoit alors qu’en matière contractuelle, le demandeur peut choisir entre le tribunal du domicile du défendeur (selon le principe) ou le tribunal du « lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». Cette option de compétence a principalement posé des difficultés de détermination mais également d’interprétation. En effet, il existe une diversité des lieux d’exécution des obligations contractuelles, problème faisant l’objet d’un travail jurisprudentiel de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de clarifier la situation. Néanmoins, il reste que certains contrats tels que le contrat de fourniture de service, de par leur spécialité sont régis par l’article 5-1 b) du règlement Bruxelles I, catégorie de contrats faisant l’objet d’un problème de qualification et d’applicabilité des règles européennes de compétence juridictionnelle. C’est sur ce point que la Cour de Cassation a eu à se prononcer dans un arrêt du 19 novembre 2004.

En l’espèce, la société Franco-Badoise établie à Strasbourg était liée par un contrat de distribution exclusive avec les sociétés allemandes Brenneke. Il s’agissait alors pour la société française de distribuer exclusivement sur le territoire français des balles de chasses à canon lisse de la marque « Brenneke » fabriquées par les sociétés allemandes. Estimant l’existence d’un manquement des sociétés allemandes quant à leurs obligations contractuelles, la société Franco-badoise les assigne les 4 juillet et 21 novembre 2007 devant une juridiction française en demandant la résolution du contrat, le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la désignation

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