Les respect du principe de légalité devant les juridictions pénales internationales
TD : Les respect du principe de légalité devant les juridictions pénales internationales. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Min Rin Jung • 7 Janvier 2016 • TD • 3 778 Mots (16 Pages) • 1 270 Vues
Quénel
Amandine
groupe numéro 21
TD de procédure pénale interne, européenne et internationale
séance 4 : les grands principes de la justice pénale internationale
dissertation : « les respect du principe de légalité devant les juridictions pénales internationales »
« Quand les armes parlent, les lois sont silencieuses » (Clémenceau). Cette citation nous rappelle la triste réalité auxquels se sont confrontés les états du monde après la Seconde guerre mondiale. Après les atrocités de la grande guerre la justice des Tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ainsi que le droit international naissant à partir de 1945 ont été marqués par des rapports ambigus avec les principes généraux du droit pénal et notamment le principe de légalité. En effet, le principe de légalité a été perturbé par l'apparition à l’article 6 du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg, de la notion de « crime contre l’humanité ».
Selon le principe de légalité nul ne peut être condamné ou puni pour un acte ou une omission qui n'enfreint pas une législation pénale en vigueur au moment de leur commission. L'existence d'une infraction dépend de l'existence d'une législation qui stipule que l'acte en question constitue une infraction et qu'une peine spécifique doit être infligée pour cette infraction. Le principe de légalité est associé au principe de non rétroactivité, au principe de spécificité et à l'interdiction de l'interprétation analogique. Selon le principe de non rétroactivité, la loi interdisant un acte donné doit avoir existé avant que l'acte en question ait été commis. Il s'agit donc d'une interdiction de l'application rétroactive de la loi. Le principe de spécialité exige que la définition de l'acte prohibé soit suffisamment précise alors que l'interdiction de l'analyse analogique exige une interprétation stricte de la définition.
L'application du principe de légalité a rencontré certains obstacles avec notamment la création des Tribunaux Militaires Internationaux de Nuremberg et de Tokyo devant lesquels ont été jugés des crimes qui pour certains étaient prescrits depuis un certain temps ou alors n'avaient pas encore de définition comme pour les crimes de génocide ou crimes contre l'humanité. S'est alors posée la question de l'application rétroactive de la norme pénale à des crimes qui au moment des faits n'avaient pas de définition légale à proprement parlé. Cette application rétroactive de la norme pénale aux crimes commis pendant la Seconde Guerre mondiale rentre en conflit avec le principe de légalité selon lequel une infraction ne peut être constituée si elle n'est pas prévu par la loi. Face à tels crimes dont on ne pouvait souffrir l'impunité, la norme internationale a dû s'adapter et redéfinir un principe de légalité en adéquation avec les exigences de la justice pénale internationale.
Dans une certaine mesure, les principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme ont tenu compte de ce contexte de l’après Seconde Guerre Mondiale et ont adopté une définition du principe de légalité des délits et des peines à la fois protectrice des accusés mais qui ne constitue pas pour autant une barrière au jugement des auteurs de crimes de droit international. Selon certains auteurs, il n'existerait pas un principe de légalité unique mais deux principes de légalité distincts : la légalité dite formaliste selon laquelle une infraction ne peut être constituée si elle n'est pas prévue par la loi écrite du pays dans lequel s'est déroulée l'infraction ; la légalité réaliste selon laquelle une infraction peut être constituée lorsqu'elle enfreint une norme internationale supérieure qui peut ne pas faire l'objet d'un écrit. Selon cette dernière conception, le fait constitutif d'une infraction peut être basé sur une violation d'une norme morale telle que l'interdiction des guerres d'agression, norme qui se passe de législation écrite en droit international. Cette division du principe de légalité répond à la division entre l'ordre juridique des pays de common law et celui des pays de civil law. En effet, dans les pays de civil law, les juges ne peuvent pas condamner un suspect s'il n'a pas enfreint une loi écrite et publiée de ce pays. Cependant, dans les pays de common law, les juges disposent d'une marge d'appréciation assez large et peuvent s’arroger le droit de découvrir de nouvelles infractions.
Encore très récemment, le juge anglais s’accordait théoriquement le pouvoir de « découvrir » de nouvelles infractions criminelles en dehors de tout texte législatif. Et cela se vérifiait chaque fois qu’il s’agissait de punir un comportement contraire aux bonnes mœurs ou bien nuisible pour la collectivité (l’ainsi dénommée common law misdemeanor doctrine). En plus, le système anglais n’a jamais accepté le principe que toute infraction criminelle soit d’origine légale : en effet, il connaît des infractions d’origine jurisprudentielle (common law crimes), c’est-à-dire des infractions qui ne trouvent pas leur définition dans un texte de loi, mais qui, jadis créées, continuent d’exister et d’être appliquées (c’est, entre autres, le cas même du meurtre). La règle du précédent, appliquée au domaine criminel, confère enfin au juge anglais une position très importante parmi les sources du droit.
À la lumière de ces faits, se pose la question de savoir quelle est l'application faite par les juridictions internationales du principe de légalité. Les Tribunaux pénaux internationaux ont-ils une application formaliste comme dans les pays de civil law ? Ou au contraire font-ils une application réaliste de ce principe comme dans les pays de common law ?
Il s'agira de voir dans un premier temps en quoi l'approche du principe de légalité par les tribunaux pénaux internationaux est une approche formelle (I.) ; pour voir en quoi dans un deuxième temps l'approche du principe de légalité par les tribunaux internationaux est une approche évolutive. (II.)
- une approche formelle du principe de légalité
nous verrons dans un premier temps que si l'on s'en tient à une interprétation textuelle du principe de légalité les jugements des crimes pénaux internationaux ne pourraient avoir lieu (A.) ; pour constater dans un deuxième temps que les juges internationaux opèrent une interprétation extensive de ce même principe (B.)
A. une interprétation textuelle du principe de légalité
Selon Cesare Beccaria, dans son « Traité des délits et des peines » de 1764, seule la loi peut fixer la peine des crimes. Ce principe a été repris par le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques en son article 15 selon lequel, nul ne peut être condamné ou puni pour un acte ou une omission qui n'enfreint pas une législation pénale en vigueur au moment de leur commission. Le Statut de Rome reprend également ce principe en son article 22-1 qui énonce que personne ne peut être pénalement responsable que si un comportement constitue un crime relevant de la compétence de la cour au moment où il se produit. On peut s'interroger sur la nature de la législation à l'origine de la norme. Cette législation s'entend-t-elle de la norme édictée par l'organe législatif et par conséquent écrite et publiée ou s'agit-il d'une norme plus informelle comme la jurisprudence, la doctrine ou encore la morale ? Si l'on s'en tient à une lecture formelle de cette maxime, il faut partir du postulat que toute infraction résulte de la violation d'une norme écrite en vigueur au moment des faits. Le principe de légalité ayant pour corollaire le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, toute nouvelle loi entrant en vigueur après la commission des faits ne peut être invoquée à charge contre le suspect.
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