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Les recours des consommateurs

Analyse sectorielle : Les recours des consommateurs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 716 Mots (11 Pages)  •  761 Vues

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I. Introduction :

- Le droit de la consommation vise à : protéger le consommateur et à promouvoir le développement de la consommation

- Code de la consommation (loi du 26 juillet 1993) + jurisprudence

- Un contrat de consommation est un contrat passé entre un professionnel et un consommateur (Vente/Prestation de service)

II. Obligation d’information

- D’après la directive européenne du 5 avril 1993, le consommateur est défini par « toute personne physique qui, dans les opérations de vente ou de prestations de service, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle »

- Obligation générale d’information : Art L111-1 : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d’un contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service »

- En droit communautaire existe la notion de responsabilité du fait des produits défectueux

1. Les recours des consommateurs :

Sur le plan pénal : Le consommateur peut faire appel à la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, si le silence a été délibérément gardé.

 Pour tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue

 Au regard de l’article 121-1 du code de la consommation (publicité mensongère)

 Abus frauduleux de l’état d’ignorance de l’acheteur (art. 313-4 du nouveau Code pénal ayant pour objet de réprimer les agissements proches de l’escroquerie au préjudice de victimes particulièrement vulnérables pour les obliger à un acte qui leur est préjudiciable)

 Abus de faiblesse dans les conditions précisées par l’art. 122-8 du Code de la consommation

Sur le plan civil :

a. si le ministère public avait déjà engagé une procédure contre le ou les auteurs des infractions, le consommateur peut mener une procédure civile, afin d’obtenir des dommages-intérêts à la hauteur du préjudice subi et d’annuler la vente si le silence a été délibérément gardé

 Art. 1110 du Code civil, le silence volontairement gardé par le vendeur sur les caractéristiques du P/S que l’acheteur avait intérêt à connaitre

 Art. 1116 du Code civil, des ruses ou des manœuvres utilisées par le vendeur pour induire en erreur l’acheteur et l’amener à contracter

 Art. 1111 du Code civil, la pression exercée sur le consommateur par le vendeur pour le contraindre à signer le contrat

b. En dehors de tout vice du consentement

 Art. L-111-1 du Code de la consommation : Obligation générale d’information

 Art. 1382 du Code civil : oblige tout professionnel à réparer le préjudice qu’il cause à un acheteur si ce dernier subi un dommage du fait du manquement du professionnel à son obligation de renseignement (Cass. Civ. 1ère, 8 Avril 1986)

 Art. L-111-2 : « Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l’utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabriquant ou l’importateur ». (Pas d’obligation service après-vente/garantie conventionnelle/fournir la pièce)

Manquement  Art. 1142 du Code civil : Responsabilité contractuelle + D&G si le professionnel ne peut fournir au consommateur les pièces nécessaires alors qu’il l’a informé de cette disponibilité

Remarque : Art. L-111-3 : « les dispositions des deux articles précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur »

2. L’information obligatoire :

(sinon : nullité du contrat+sanctions pénales possibles)

Publicités ou documents publicitaires Réglementation spéciale :

Crédit à la consommation : L-311-4 ; crédit gratuit : L-311-5 ; crédit immobilité : L-312-4

Etablissements de crédit : conditions des opérations de Bq : Art 7 du décret du 24 juillet 1984

Agence matrimoniale : loi du 23 juin 1989

Pubs commerciales sur/hors lieux de vente « annonce de rabais »

Boissons alcooliques, tabac : loi du 9 juillet 1976 lutte contre le tabagisme, médicaments : L-551 du Code de la santé publique, armes à feu : loi du 12 juillet 1985, certains services juridiques/financiers

Etiquetage Mentions obligatoires : L-113-3 du Code de la consommation + loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications + loi du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs

Rédigée en français : loi du 4 aout 1994 sous peine d’une amende de 5000 F sauf traduction

Documents précontractuels Remise de documents énumérant les caractéristiques essentielles du contrat proposé avant sa conclusion :

Assurances (prix+garanties+projet de contrat) Etablissement de crédit (conditions d’utilisation+ prix + engagements) Vendeurs automobiles (caractéristiques techniques+prix+ date livraison) Agences de voyages (contenu) E/ses des pompes funèbres (devis+bons de commande conformes au décret du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)

Remarque :

1. L121-18 du Code de la C : obligations d’identification par fourniture des éléments suivants :

Nom de l’entreprise-Coordonnées téléphoniques-Adresse du siège-Adresse de l’établissement (si différente du siège)

2. Art 4 de la directive sur la vente à distance : avant la conclusion du contrat : Identité du FRS + si paiement anticipé : son adresse

III. Protection du consommateur dans le cadre contractuel

1. Généralités

France

...

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