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Les mesures d'incitation fiscales

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Par   •  4 Février 2018  •  Fiche  •  1 552 Mots (7 Pages)  •  781 Vues

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Les mesures d’incitation fiscales

Introduction

Un des objectifs de la réforme de 2012 : mettre en place un << droit commun dit incitatif >> en supprimant la plupart des régimes dérogatoires

Motivation

 Importance des dépenses fiscales ;

 Dispersions des incitations dans plusieurs textes ; d’où un problème de lisibilité pour l’administration fiscale et les contribuables ;

 Inefficacité des mesures existantes au regard des objectifs de développement économique et social.

CONSEQUENCES DE LA REFORME

 Dépérissement de certains régimes dérogatoires.

 Cependant, maintien des avantages acquis.

 Généralisation de certaines dispositions d’incitations jugées les plus efficaces.

DES MESURES << GENERALISEES >>

 La réduction d’impôt pour investissement de bénéfices

 La réduction d’impôt pour investissement de revenus

 Le crédit d’impôt pour investissement

 La réduction d’impôt pour exportation

AUTRES MESURES INCITATIVES NOTABLES CONCERNANT

 La réévaluation des bilans (AFI)

 Le crédit bail

 Le capital risque

 Les systèmes financiers décentralisés

 Le système financier islamique

 Le cadre fiscal adapté pour le PPP dans les secteurs stratégiques

I LA REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE BENEFICES (ART 232 ET SUIVANTS)

LES CONTRIBUABLES CONCERNES

 Les personnes physiques titulaires de BIC, de BA ou de BNC

 NB : les sociétés et autres personnes morales ne sont pas concernées par cet avantage

LES CONDITIONS AYANT TRAIT A L’INVESTISSEMENT (ARTICLE 233, NOUVEAU DU CGI)

 Création ou extension d’établissements dans tous secteurs d’activités sauf l’immobilier, par notamment l’acquisition de matériels fixes.

NB : les créations ou extensions d’établissement par les moyens visés à l’article 233, par voie de crédit bail ou d’une opération de financement islamique, ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement de bénéfices.

LES INVESTISSEMENTS EXCLUS DU BENEFICE DU DISPOSITIF

 Investissements d’une valeur inférieure à 6 000 000 de FCFA sauf si souscription de parts ou actions de SA et SARL évoluant dans les secteurs cités plus haut ;

 Les achats de matériels d’occasion ;

 Investissements non réalisés dans un délai de trois (3) ans après agrément du programme.

LES MODALITES PRATIQUES (ARTICLES 238 ET 239 NOUVEAU DU CGI)

 Procédure d’obtention de l’agrément (article 238) : Demande à adresser au DGID avant le début de réalisation des opérations

 Après obtention de l’agrément : Dépôt par le contribuable lors de sa déclaration annuelle des justifications du montant des paiements effectués

LES AVANTAGES CONFERES PAR LE DISPOSITIF (ARTICLE 239 NOUVEAU)

 Déduction, du bénéfice déclaré, d’une somme égale au maximum à 50 % des dépenses limitées à 50% du bénéfice fiscal réalisé pour chaque année considérée.

 Possibilité de reporter le reliquat du montant des dépenses effectuées jusqu’à la fin de la période de huit (8) ans.

NB : il existe des dispositions particulières en cas d’investissement dans le secteur de l’énergie solaire et éolienne (art 241 à 244).

II REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT DE REVENUS

Les contribuables qui ne disposent ni de bénéfices industriels et commerciaux ni de bénéfices agricoles ni de bénéfices des professions non commerciales, qui sont cependant soumis à l'impôt sur le revenu et qui investissent au Sénégal tout ou partie de leur revenu global imposable, peuvent bénéficier, dans les conditions fixées ci-après, d'une réduction sur le montant de l'impôt sur le revenu.

Donnent lieu à l'application des dispositions prévues ci-dessus, les seuls investissements réalisés dans les conditions fixées par les articles 233 à 236 du CGI

Sur demande des contribuables intéressés, jointe à la déclaration annuelle des revenus et accompagnée de la justification du montant des sommes réellement payées au titre des investissements prévus au programme admis, il leur est accordé pendant chacune des huit années suivant celle du dépôt de ce programme, une déduction de l'impôt égale à 15 % du montant des sommes. Cette réduction est toutefois limitée à 10 % du revenu net visé à l'article 54, passible de l'impôt au titre de chacune de ces années.

Si en raison de cette limitation, il subsiste un reliquat non déductible des revenus d'une année déterminée, ce reliquat est reporté sur les années suivantes restant à

courir jusqu’ 'à la huitième inclusivement, sans que la déduction totale puisse excéder

10 % du revenu net imposable de chacune de ces années.

NB : il existe des dispositions particulières en cas d’investissement dans le secteur de l’énergie solaire et éolienne (art 246 à 248).

III LE CREDIT D’IMPÔT POUR INVESTISSEMENT (ARTICLE 249 ET SUIVANTS)

LES SECTEURS ELIGIBLES

 Il doit s’agir de création ou d’extension d’établissement dans l’un des secteurs industriel, touristique, éducation, santé, infrastructures portuaires, aéroportuaires, etc.

 Par acquisition de biens mobiliers neufs à usage professionnel,

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