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Les lois du service public

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Par   •  22 Octobre 2022  •  Dissertation  •  2 169 Mots (9 Pages)  •  559 Vues

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L2 Histoire – Sc Po

Les lois du service public.

        Je cite Louis Rolland, juriste, qui dit au sujet du service public : « le service public suppose la direction des gouvernants, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général et la carence ou l’insuffisance de l’initiative privée ».

        En effet, les lois du service public sont au cœur de l’actualité et de la vie politique puisque l’ancien premier ministre Edouard Philippe a annoncé le 19 novembre 2018 vouloir augmenter les coûts de scolarité pour les étrangers extracommunautaires. L’ancien premier ministre justifie cela par le fait de vouloir rétablir le principe d’égalité entre les étudiants dont les parents payent des impôts en France et les autres étudiants extracommunautaires.

        Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par extension, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Il peut être une administration, une collectivité locale, un établissement public ou une entreprise du droit privé qui s'est vu confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de service public peut prendre diverses formes : concession, licence, franchise, cahier des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements... Le service public qui fonctionne en général sous le mode de la régie, c’est-à-dire régi par une personne de droit publique, va voir ce mode de fonctionnement remis en cause. En effet, le droit administratif reconnaît pour la première fois dans l’arrêt « Bac d’Eloka » du 22 janvier 1921 qu’une personne de droit privé peut gérer un service public et industriel.

        Ainsi, nous nous demandons comment les lois régissant le service public ont-elles évoluées ?

        Pour y répondre, nous verrons l’existence de loi dites « traditionnelles » qui continuent d’exister (I), puis, nous étudierons que ces lois sont insuffisantes d’où la création de nouvelles lois pour moderniser le service public (II).

  1. La continuité des lois « traditionnelles » du service public :

Tout d’abord, le principe d’égalité est à la fois le principe fondamental du service public et l’une des valeurs de la République. Les services publics sont le principal instrument de ce principe et l’égalité devant le service public et l’égalité d’accès aux services publics est déterminante pour l’accomplissement cette “mission” (A). Puis, nous verrons que l’adaptation est nécessaire pour ajuster les technologies aux besoins, tous deux en évolution rapide ; lorsque les exigences de l’intérêt général évoluent, le service doit s’adapter à ces évolutions (B).

  1. Le principe d’égalité et de neutralité :

L'égalité devant le service public est une traduction logique du principe d'égalité devant la loi telle que proclamé à l’article 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme, ce principe a donc une valeur constitutionnelle depuis une décision du Conseil Constitutionnel du 18 septembre 1986, mais il était déjà un PGD depuis l’arrêt du Conseil d’Etat « Société des concerts du Conservatoire » de 1951. Son corollaire est le principe de neutralité, par exemple, les organismes publics de communication doivent être neutre pour assurer le respect de l’objectif de pluralisme. Ainsi, le principe d’égalité souligne la dimension solidariste du service public, en effet, tous y ont droit dans les mêmes conditions, ce qui impose un maillage complet du territoire. Il y a l’égalité de droit, c’est-à-dire qu’il faut traiter de la même manière des personnes qui sont en fait dans des situations différentes ; ou encore, l’égalité des chances, il faut corriger les inégalités existante par la discrimination dite positive (autrement dit, la parité). De plus, le législateur peut également fixer des critères de discrimination a condition de ne pas être disproportionnées, des différences de traitements peuvent exister à s’il y a entre les usagers des différences de situation appréciable ou si le traitement inégalité est fondé sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service, c’est ce qui est dit dans l’arrêt du Conseil d’Etat « Denoyez et Chorques » de 1974. Par exemple, d’après l’arrêt du Conseil d’Etat « Commune de Gennevilliers » de 1997, une différenciation tarifaire peut être effectué pour l’accès à un service public facultatif de loisirs. C’est ainsi que la Charte des services publics de 1992 introduit un principe de neutralité : « {Corollaire du principe d’égalité, la neutralité garantit le libre accès de tous aux services publics sans discrimination. Intimement liée à la nature de l’État républicain, à son rôle de gardien des valeurs républicaines, la neutralité doit s’inscrire dans l’activité quotidienne des services publics. Elle implique la laïcité de l’État, l’impartialité des agents publics et l’interdiction de toute discrimination fondée sur les convictions politiques, philosophiques, religieuses, syndicales ou tenant à l’origine sociale, au sexe, à l’état de santé, au handicap ou à l’origine ethnique. Tout usager dispose donc des mêmes droits face à l’administration et les procédures doivent être garantes de son impartialité} » 

  1. Principes de mutabilité et continuité :

Le principe de continuité trouve sa raison d'être dans l'impérieuse nécessité d'éviter « un État à éclipses » selon les propos de F. Gazier. Ce principe prescrit un fonctionnement régulier des services publics, sans interruption autre que celles autorisées par la législation. Pendant longtemps, cette obligation de continuité du service public a empêché la reconnaissance du droit de grève. Il s'agissait alors d'un motif de licenciement du fonctionnaire gréviste.
Depuis la reconnaissance du droit de grève dans le Préambule de la Constitution de 1946, ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. En effet, à la suite de l’arrêt « Dehaene » de 1950 du Conseil d’Etat, le juge reconnaît l’existence d’un droit de grève dans les services publics et la nécessité d’en concilier l’existence avec la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève est de nature à porter atteinte. Le Préambule de 1946 semble réserver à la loi cette mission de conciliation (le droit de grève s’exerce dans le cadre de la loi qui le réglemente). En cas de carence du législateur, il appartient au gouvernement la responsabilité du bon fonctionnement des services publics de fixer lui-même, sous le contrôle du juge en ce qui concerne en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue des dites limitations. Les limitations au sujet du droit de grève dépendent de l’importance du service au regard des besoins essentiels de la Nation ou de la sécurité publique. De plus, la loi du 21 août 2007 a pour objet de développer le dialogue social et de prévenir les conflits sociaux dans les services publics. Cette loi ne règle pas le droit de grève des agents mais l’organisation de l’entreprise en temps de grève, celle-ci prévoit une série de mesures s’efforçant de limiter les effets de la grève : obligation de négociation, obligation de déterminer à l’avance quels services prioritaires continueront à être assurés en recourant à des personnels non-grévistes, déclaration de participation 48h à l’avance (en réalité 36H avant) et de prévenir les usagers 24H à l’avance.  
Le principe de continuité n'est donc plus le corollaire de l'interdiction du droit de grève. En revanche, le principe de mutabilité, ou autrement dit d’adaptabilité, le service public doit pouvoir évoluer selon les exigences de l’intérêt général. Il doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour s’adapter aux nécessités de l’intérêt général. Ainsi, adapter le fonctionnement du service public aux évolutions techniques, économiques et sociales (ce qui mène parfois à la suppression du service). Il y a l’obligation d’adaptation du service en cas de changements de circonstances. L’administration doit prendre les mesures d’adaptation nécessaires, par exemple, le cas de l’Education Nationale face à l’évolution du numérique et de l’informatique.

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