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Les lois ROLLAND.

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Par   •  19 Février 2014  •  2 500 Mots (10 Pages)  •  2 953 Vues

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LES LOIS ROLLAND

Le service public, notion fondamentale du droit administratif est à la fois au sens matériel l’activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général et qui en tant que telle doit être assurée, ou contrôlé par l’administration lorsque qu’elle est exercée par une personne privée. Tandis qu’au sens formel c’est l’organisme qui a en charge la réalisation de ce service. Le service public est régit par 3 principes fondamentaux théorisés par le prof Rolland.

En effet, dans la continuité des travaux de Duguit, Louis Rolland a, dans ses cours entre 1934 et 1946, cherché à systématiser ce qui lui paraissait constituer le « noyau de principes qui s’imposent à tout service public » principes que la doctrine postérieure a ensuite appelé « lois de Rolland ».

Par « lois », le professeur voulait désigner non pas des textes de droit positif, ni même des énoncés normatifs. Mais des règles de conduite qui découleraient de la nature même du service public et qui en décriraient l’essence.

Ces « principes » sont tirés de la jurisprudence du début du XXe siècle. On en dénombre généralement trois : continuité, mutabilité et l’égalité.

S’il est une constante, c’est qu’un service public doit fonctionner régulièrement, répondre à des besoins d’intérêt général eux-mêmes susceptibles de se transformer dans le temps.

Et, effectivement, l’entrée du droit privé dans le secteur public par la création des Spic a contribué à un enrichissement, une évolution du service public.

Incontestablement la libéralisation économique des années 1990 avec la fin des monopoles, l’évolution des entités responsables d'un service public en passant de l’autonomie, indépendance et au changement de statut juridique tel que EDF, gaz de France et France télécom, ont marqués cette mutation.

En réaction sont apparues des dénonciations de coût budgétaire excessif, de service rendu insuffisant ou inadapté aux besoins réels.

Les controverses autour des politiques de privatisation, d’ouverture des services publics à la concurrence, posent la question de l’actualité des trois principes fondamentaux dégagés par Louis Rolland étant donné que le service public a connu une variation.

Il s’agit donc de démontrer dans quelle mesure les principes dégagés dans les lois de Rolland ont-ils su s’adapter aux nouvelles contraintes ? Comment ces dispositions ont-elles évolué ?

Notre analyse tend donc à s’orienter dans un premier temps vers le fait que le caractère contraignant de ces principes confortent, favorisent l’exercice du service public (I) ceci nous amenant dans une seconde partie à constater qu’au regard de situations particulières des dérogations sont apportés à ces lois (II).

I/ Les lois de Rolland, des dispositions contraignantes confortant l’exercice du service public

Afin d’assurer la sauvegarde des droits individuels des individus dans l’exercice de tous les services public, qu’il soit administratif ou industriel et commercial le juge administratif a reconnu le caractère obligatoire des principes d’égalité (A), de continuité et de mutabilité (B).

A. L'égalité dans les services publics

Le principe d’égalité défini aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme joue un rôle particulier dans l’action administrative. Il se décline à tous les niveaux de la hiérarchie et s’impose à l’administration à la fois comme principe à valeur constitutionnel, et comme principe général du droit.

Déjà implicite dans l'arrêt CE, 29 décembre 1911, Chomel, il est expressément affirmé par les arrêts CE, 10 février 1928, Chambre syndicale des propriétaires marseillais, et CE, 6 mai 1931,Tondut.

Le principe d’égalité a de multiples implications puisqu’il suppose qu’aucune distinction ne soit faite entre usagers quant à l’accès au service public comme au service rendu lui-même. (Arrêt du CE du 25 juin 1948 : Société Journal l’Aurore)

Chacun doit être à même de bénéficier des prestations du service public sans se trouver en position d’infériorité en raison de sa condition sociale, de son handicap, de sa résidence, ou de tout autre motif tenant à sa situation personnelle ou à celle du groupe social dont il fait partie.

La rupture d’égalité devant les charges publiques est, l’un des fondements de la responsabilité sans faute de la puissance publique lorsque la victime supporte, un dommage grave et spécial.

Ainsi dans un arrêt du 10 février 1928 chambre syndical des propriétaires marseillais le CE a condamné les discriminations tarifaires établies entre les usagers du service des eaux.

En ce qui concerne les avantages octroyés par le service. Les administrés on droit a une égal participation face a la gestion du service. Aussi lorsque le CE admet illégal la suspension de la retransmission radiophonique des concerts de la Sté du conservatoire afin de punir le comportement de certains de ces membres qui avaient donné des concerts sans son autorisation alors qu’il était sous contrat. CE 9 mars 1951 Sté des concerts du conservatoire

Mais le dogme d’égalité ne suffit pas à maintenir l’exercice d’un service public, il faut que celui-ci soit continue et de adaptable.

B. Continuité et Mutabilité

Le principe de continuité est, sans doute, le principe pour lequel la doctrine a eu le plus de considération, estimant que la continuité est de l'essence même du service public. A ce sujet, CHAPUS écrit que « ce principe est le seul explicitement qualifié de loi par ROLLAND ».

Et c’est par une décision du 25 juillet 1979, Continuité du service public de la radiotélévision que le conseil constitutionnel a admit le caractère constitutionnelle de ce principe.

Ce principe de continuité signifie que l'Administration est tenue de prendre toutes les mesures, afin d’assurer un fonctionnement continu du service public, sans que des incidents (du moins de nature prévisible) provoquent son interruption.

Il n'implique pas que les services publics fonctionnent en permanence, mais il impose un fonctionnement régulier.

L’arrêt du CE du 7 août 1909, Winkell justifie une révocation pour fait de grève par le principe de continuité des services publics.

Eu égard a ce principe les cocontractants de l’administration doivent assurer cette continuité quelque soit les

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