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Les dommages causés par les personnes publiques engagent-ils forcément leur responsabilité ?

Dissertation : Les dommages causés par les personnes publiques engagent-ils forcément leur responsabilité ?. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2021  •  Dissertation  •  1 936 Mots (8 Pages)  •  510 Vues

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                         DISSERTATION DE DROIT ADMINISTRATIF

Les dommages causés par les personnes publiques engagent-ils forcément leur responsabilité ?

« La responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers, par le fait des personnes qu'il emploie dans les services publics ne peut être régie par les principes établis dans le Code civil ». Arrêt Blanco de 1873.

  La responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les dommages causés à autrui par son activité administrative, législative ou judiciaire ou celle de ses agents. A l’inverse de la responsabilité civile, la mise en œuvre de cette responsabilité est soumise à la réunion de trois critères, un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments. Tout d’abord, un dommage est un préjudice subi par une personne. Ensuite, une personne publique est une personne morale de droit public à laquelle la loi confère le statut de personne de droit public. Elle a une personnalité juridique distincte de celle de l'État. Et enfin le terme responsabilité renvoie à l’obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, dans certains cas déterminés par la loi.

Durant tout le 19ème siècle, l’administration n’était pas responsable des dommages qu’elle pouvait causer. En effet, on considérait que le peuple souverain ne pouvait pas mal faire. En outre, au 19ème siècle, la France était dotée d’un Etat libéral peu interventionniste.
La responsabilité n'a été reconnue que dans la deuxième moitié du 19ème siècle. L'administration a donc vu le principe de sa responsabilité reconnu par le juge en même temps que l'autonomie des règles de cette responsabilité.
C'est l'arrêt Blanco, en 1873, qui consacre le principe d'un régime de responsabilité spécifique de l'Etat. Cet arrêt consacre non seulement la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par ses différentes activités, mais pose aussi la règle selon laquelle ce régime de responsabilité doit se démarquer de celui régi par le droit privé.
Ensuite, la solution de l'arrêt Blanco va être étendue à l'ensemble des personnes publiques. Enfin, dans l'arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, le tribunal des conflits va distinguer deux types de fautes, la faute personnelle et la faute de service de l'agent.
Toutefois, le principe de l’autonomie de la responsabilité administrative et de la compétence du juge administratif connaît quelques limites. Notamment à cause des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, un certain nombre d’activités administratives soumises au droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire.

Un dommage causé par une personne publique engage-il obligatoirement sa responsabilité ?

Dans un premier temps il sera étudié le fait générateur de responsabilité et dans un second les conditions de la responsabilité administrative.

I. Le fait générateur de la responsabilité.

L’engagement de la responsabilité d’une personne publique est conditionné par la démonstration d’un dommage causé par un acte. Dans un premier temps, il sera étudié la responsabilité pour faute et ensuite la responsabilité sans faute.

A. La responsabilité pour faute.

        La faute de nature à engager la responsabilité de l’administration est la conséquence d’un dysfonctionnement du service comme une erreur ou une maladresse.
Dans la plupart des cas, une faute légère suffit à engager la responsabilité de l’administration. Mais dans d’autres domaines dont le fonctionnement où l’exécution présente des difficultés, une faute qualifiée doit être grave ou lourde comme une activité de police particulièrement difficile.
On observe un déclin de la faute lourde afin de mieux protéger les victimes des faits dommageables de l’administration.
        En principe, la victime doit apporter la preuve de la faute commise par l’administration et du lien de causalité entre la faute et le dommage. Mais dans certains cas, le juge a instauré un système de présomption de faute c'est-à-dire que c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a commis aucune faute.

B. La responsabilité sans faute.

Tout d’abord, cette responsabilité est une originalité majeure du droit administratif, le système de la responsabilité sans faute facilite l’indemnisation de la victime qui doit seulement rapporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l’activité administrative. La responsabilité sans faute se partage en deux grands types de responsabilité : la responsabilité pour risque et la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
La responsabilité pour risque repose sur l’idée que la responsabilité de l’administration est engagée lorsque le dommage est la concrétisation d’un risque inhérent à l’activité administrative. La responsabilité sans faute a ainsi été retenue pour des dommages causés aux riverains par l’explosion d’un entrepôt de munitions, comme c’est le cas en 1919 dans l’arrêt
Regnault-Desroziers.
Se fondant toujours sur le risque de voisinage, le Conseil d’Etat a étendu le régime de la responsabilité sans faute aux accidents pouvant résulter de certaines activités ou méthodes. Par ailleurs, la responsabilité sans faute a également été admise pour indemniser le collaborateur occasionnel d’un service public.
        Ensuite, la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques permet de faire supporter par la collectivité la réparation des dommages supportés par un nombre restreint de particuliers dans l’intérêt général. Pour que le droit à réparation puisse être ouvert aux victimes, le préjudice doit non seulement être spécial, mais également atteindre un degré élevé de gravité et d’anormalité. En particulier, il doit excéder les gênes et les inconvénients normaux de la vie en société. Ce régime de responsabilité concerne notamment les dommages permanents de travaux publics. Par ailleurs, le juge a admis la responsabilité du fait des lois dans un arrêt de 1938
, La Fleurette, où il est précisé que le législateur ne doit pas avoir manifesté sa volonté d’exclure la réparation.
En conclusion, lorsqu’une loi a été adoptée dans un but d’intérêt général supérieur, la responsabilité de l’Etat ne peut pas être engagée.

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