Les contrats suivants peuvent-ils être annulés?
Dissertation : Les contrats suivants peuvent-ils être annulés?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nancy Dubé • 21 Juillet 2015 • Dissertation • 2 119 Mots (9 Pages) • 852 Vues
Question 1 (5 points)
Les contrats suivants peuvent-ils être annulés?
a) Émile, âgé de 14 ans, a acheté une paire de chaussures sportives à 500 $ d’une pointure 8½ alors qu’il chausse habituellement du 11.
Oui, car l’article 1406 C.c.Q. relatif à la lésion est applicable à l’espèce.
Cette article rappelle que c’est à celui qui contracte avec une personne de s’assurer de la capacité de cette dernière et que le contrat comportant des dépenses exagérées pur le mineur peut être annulé pour cause de lésion. Il appartient au vendeur de s’assurer que la jeune fille était en mesure de s’acheter des chaussures à ce prix.
b) Yvette a cautionné le prêt de son petit-fils parce qu’il menaçait de mettre le feu à sa résidence. Le prêteur ignorait ces menaces.
Oui, car la crainte résultant de la violence ou de la menace peut vicier le consentement nécessaire à la validité d’un contrat C.c.Q art. 1402. Doit remplir 4 conditions : 1. La crainte doit déterminée le consentement, que la personne appréhende réellement un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à ses biens ou sa personne. 2. La crainte doit émaner d’un cocontractant ou d’un tiers à sa connaissance. 3. Le préjudice appréhendé doit se rapporter à la partie contractante ou à un tiers. C.c.q 1402 al. 2 et 4. La menace doit être illégitime par l’utilisation de moyens ou la poursuite d’une finalité illégitime. Dans, l’exercice abusif d’un droit ou d’un autorité ou la menace d’un tel exercice vicie le consentement art. 1403 C.c.Q.
c) J’ai acheté un engrais alors que je croyais acheter un herbicide.
Oui selon l’article du C.c.Q. l’article 1432 Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur et l’art. 1435 du C.c.Q..La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties. Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
d) Vous avez acheté une automobile pour la somme de 10 000 $ alors qu’elle n’en valait que 5 000 $.
Oui, art. 1435 C.c.Q. La clause externe à laquelle renvoie le contrat lie les parties.
Toutefois, dans un contrat de consommation ou d'adhésion, cette clause est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la partie qui y adhère, à moins que l'autre partie ne prouve que le consommateur ou l'adhérent en avait par ailleurs connaissance.
Article 1436. Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l'autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l'étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l'adhérent.
Article 1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
Il y a abus quand la personne n’était pas avisée de la valeur réelle marchande du bien acquis.
e) Le médecin de votre mère a acheté l’immeuble à revenus de celle-ci. Il a été convenu qu’il payait cet immeuble sous forme de rente viagère. Or, il appert que ce médecin savait qu’il ne restait à votre mère que quelques mois à vivre.
Oui, Celui-ci est que madame n’avait pas la santé pour gérer son patrimoine donc, a été lésé en fonction que son médecin était au courant de son état et elle non. Donc, l’article 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. Article 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement.
Article 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. Article 1406. La lésion résulte de l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion
importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion importante fait présumer l'exploitation. Elle peut aussi résulter, lorsqu'un mineur ou un majeur protégé est en cause, d'une obligation estimée
excessive eu égard à la situation patrimoniale de la personne, aux avantages qu'elle retire du contrat et à l'ensemble des circonstances.
Article 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux
dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer.
Question 2 (15 points)
Avec la permission de l’auteure Marie Théberge, Jean et Jeannette ont tiré de son dernier roman Isabelle, le scénario d'un film extraordinaire qu'ils veulent produire. Ils estiment avoir besoin de 2 millions
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