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Les compétences de l'ONU

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Par   •  12 Octobre 2022  •  Dissertation  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  379 Vues

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LES COMPÉTENCES DE L’ONU

        « Nous, peuples des Nations unies… » c’est la phrase de départ de la Charte des Nations Unies, signée et adoptée par 51 états, lesdits « membres originaires », le 26 Juin 1945 à San Francisco, aux Etats-Unis. Le but principal réside dans le fait d’éviter de revivre les atrocités et les massacres qui se sont produits pendant les deux guerres mondiales mettant en place une organisation universelle bien structurée capable de gérer la coopération internationale et sanctionner les recours à la force à travers ses organes principales. Entre ces autorités nous en distinguons une à caractère  mondiale : l’Assemblé Générale. En effet elle est composée de tous les membres des Nations unies et chaque entre eux peut disposer au maximum de cinq représentant lors des réunions. Malgré l’esprit universel, il est convenable préciser que il ne s’agit pas d’un parlement mondiale. En effet tout d’abord elle n’a pas le pouvoir de légiférer, et finalement elle n’est pas composée de représentants du peuple, mais plutôt des nations. Une organe démocratique à l’échelle mondiale supposerait soit une vote pondéré à l’Assemblé soit l’avènement des régimes réellement démocratiques, et donc, dans le cas de l’ONU, Organisations Nations Unies, l’Assemblée a seulement une légitimité « interétatique » et non démocratique puisque les états présents tirent leur légitimité de leur existence et non par un vote populaire. L’essentiel de ses compétences se compose de discussions et recommandations faites aux autres organes, comme par exemple le Conseil de Sécurité, un conseil de quinze membres, dont seulement cinq permanentes, qui travaille en étroite liaison avec l’Assemblée. Avec les années, la perceptions du pouvoir de cette dernière c’est affaiblie jusqu’à l’époque contemporaine marquée par une situation de blocage où l’un des principaux organes de l’ONU ne trouve pas d’autorité dans certains domaines. Il est donc légitime de se demander en quelle manière un telle institutions chargé de pouvoirs importants est arrivée à l’impasse ? Tout d’abord il faut se focaliser sur l’Assemblée générale dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale (I) en analysant le souci de préserver la « responsabilité principale » du Conseil de sécurité (A) posée lors de la création de l’ONU et ensuite l’avis consultatif donné par la Court Internationale de Justice en 1962 (B). Finalement il sera nécessaire passer à l’Assemblé générale vue centre de la coopération internationale (II) où on verra son moment « d’apogée » entre les années ’60 et ‘80(A) pour terminer avec le point faible à nos jours, l’inflation de textes (B).

        I. L’Assemblée générale dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale

        A. Le souci de préserver la « responsabilité principale » du Conseil de sécurité.

Le souci de préserver la responsabilité principale du Conseil de sécurité découle du « bicéphalisme singulier ». Il s’agit d’un compromis fait entre les puissances fondatrices lors de la création de la Charte. Il prévoit le Conseil de Sécurité comme responsable principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et laisse finalement à l’Assemblée Générale la possibilité de discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte afin d’adresser des recommandations aux membres de l’Organisation, aux Etats ou au Conseil de Sécurité. Cependant l’article 12, paragraphe 1 de la Charte dispose qu’au cas où le Conseil soit déjà en train de remplir ses fonctions au sujet d’un différend et qu’il ne demande aucune recommandations à l’Assemblée, elle ne doit pas les produire. De plus l’article 11 paragraphe 2 nous dit que l’Assemblé est tenue de renvoyer au Conseil toute question se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationale qui appelle une action. Ces dispositions reflètent le concept de responsabilité primaire de maintien de la paix confié a l’organe à composition restreint aux dépens de l’Assemblée qui n’est pas capable d’imposer sa puissance concernant ce domaine. Cependant cette responsabilité n’est pas exclusive.

        B. L’avis consultatif donné par la Court Internationale de Justice en 1962.

Selon l’ avis consultatif donné par la Cour Internationale de Justice en 1962 « la Charte indique que l’Assemblée Générale doit aussi s’occuper de la paix et de la sécurité internationale ».  En effet elle n’est pas dépourvue d’atouts pour assurer la paix et la sécurité internationale. Théoriquement elle est tenue de respecter les restrictions indiquée par les deux articles précités mais en réalité, la Cour International de Justice a précisé qu’elle n’a pas le droit de recommander une « action coercitive », c'est-à-dire obligatoire. Il en résulte qu’elle a donc le droit de produire des simples recommandations. Par ailleurs elle dispose d’une autre exceptions : la résolution 377 adopté le 3 Novembre 1950. Cette dernière dispose que, dans une situation de menace contre la paix où le Conseil de sécurité manque de s’acquitter sa responsabilité primaire, l’Assemblé examinera la question afin de produire recommandations sur les mesures collectives à prendre y compris l’emploi de la force. Toutefois l’impression reste celle que l’organe plénière exerce ce pouvoir seulement en cas de convenance comme en témoignent  les situations controversées qui se sont produites en Kosovo et en Iraq. En effet à cette occasion là, à la suite d’une situation de blocage au Conseil de sécurité, personne a saisi une Assemblée extraordinaire d’urgence afin de recommander des mesures pour  maintenir la paix et la sécurité nationale par une simple manque de volonté politique.

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