Les cas d'exonération
Commentaire d'arrêt : Les cas d'exonération. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mama97417 • 15 Mai 2018 • Commentaire d'arrêt • 2 078 Mots (9 Pages) • 548 Vues
La difficile exonération totale du gardien
En droit français, le gardien est présumé responsable du dommage causé par la chose placée sous sa garde. Cependant cette présomption n’est pas pour autant écartée sur la simple preuve de son absence de faute. En effet, ce dernier devra démontrer la faute de la victime mais qui ne constitue qu’une exonération partielle ainsi que le cas de force majeure s’il veut s’exonérer totalement.
La faute de la victime cause d’exonération seulement partielle
En droit français, la faute de la victime exonère pour partie le gardien dès lorsque la victime a contribué à la réalisation du dommage et dans le mesure de cette contribution. En effet, il peut paraitre légitime de laisser une part de la réparation à la charge de sa victime si cette dernière a participé au propre dommage qu’elle a subi. En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait admis une exonération totale du gardien à savoir le syndicat des copropriétaires. Cependant, la cour de cassation va venir casser cet arrêt. En effet, la cour de cassation rappelle que la faute de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Ainsi, à l’inverse, la faute de la victime qui n’est pas un cas de force majeure est une cause d’exonération partielle. Par conséquent, la faute de l’enfant qui sort lui-même de l’ascenseur et qui fait une chute mortelle ne peut exonérer que partiellement la responsabilité du gardien. De plus, la cour de cassation relève que la cour d’appel a violé l’alinéa 1er de l’article 1384 qui dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cet article pose le principe de la présomption de responsabilité du gardien, par conséquent la cour de cassation vient rappeler qu’a moins de démontrer une force majeure, la seule faute de la victime laisse cette présomption de responsabilité sur le gardien qui avait la responsabilité de la chose qui a causé le dommage. La faute de la victime n’est considérée que comme une cause d’exonération partielle de la responsabilité du gardien sauf en cas de force majeure. En effet, lorsque la faute de la victime a contribué au dommage, le gardien de la chose instrument du dommage est seulement partiellement exonéré de sa responsabilité. (Cass. civ 2e, 8 mars 1995, Bull civ, II, n° 82). C’est ce que vient rappeler ici la cour de cassation en s’opposant à l’absence de responsabilité du gardien démontré par la Cour d’Appel. Par conséquent, la faute de la victime Zouhir X peut être invoquée pour exonérer le syndicat alors gardien de la chose. Mais le plus souvent, comme l’admet la cour de cassation ici, ce ne sera pas une exonération totale dû à la faute de la victime, il y aura partage de responsabilité entre le gardien de la chose et la victime.
En effet, généralement, la faute de la victime ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure.
La nécessité des caractères de la force majeur pour une exonération totale (plus précis sinon j’ai peur qu’il croie qu’on est confondue ? )
A travers ces arrêts la Cour de cassation rappelle fréquemment que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Le gardien doit ainsi démontrer que le dommage provient d’une cause étrangère présentant les caractères de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. Le gardien doit par conséquent établir que le responsable exclusif du dommage est un autre que lui. C’est par ailleurs ce qu’avait essayé de faire le syndicat de copropriété alors gardien de la chose en démontrant la faute de la victime et en démontrant l’absence d’anomalie de l’ascenseur. La cour d’appel l’avait par ailleurs reconnu. Cependant, pour la Cour de Cassation alors même que c’est la victime qui a provoqué l’arrêt de la cabine entre le 13ème et 14ème étage, que cette victime a elle-même ouverte les portes, par la suite a déverrouillé le système de sécurité des portes puis a tenté de s’extraire de la cabine et que c’est à la fin de cette succession d’actes que la victime a chuté de la cabine en tentant d’en sortir, le gardien ne saurait se prévaloir d'une exonération totale de responsabilité. La cour de cassation relève que le manquement du caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaire à la force majeure et évoque qu’« en statuant ainsi alors que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l’ascenseur la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’imprévisibilité c’est en théorie ce que l’on ne pouvait pas prévoir, tandis que l’irrésistibilité désigne ce qui ne pouvait pas se produire autrement, c’était inéluctable. Ainsi, la cour de cassation vient affirmer que le syndicat de copropriété aurait pu prévoir la sortie volontaire d’un enfant de l’ascenseur et par conséquent cela ne constitue pas un cas de force majeure. Un cas dit de force majeure est un événement exceptionnel auquel on ne peut faire face. La jurisprudence est allé dans le même sens que l’arrêt du 18 mars 2004 par un nouvel arrêt (Cass. 2e civ., 13 nov. 2008, n° 07-19.091). A travers cet arrêt la Cour de cassation devait jugée si l’ouverture des portes d’un ascenseur est un cas de force majeure suite à la chute de M. X. dans la cage de l'ascenseur d'un immeuble. La cour a estimé que l'ouverture des portes d'un ascenseur bloqué n'est pas constitutive d'un cas de force majeure.
Par conséquent, la force majeure et la responsabilité du gardien est apprécié strictement par la Cour de Cassation depuis plusieurs années.
Une appréciation prévisible du juge
La sévérité du juge
Dans cet arrêt rendu par la cour de cassation, les juges ont ainsi renvoyé cette affaire à la cour d’appel afin d’être rejuger pour motifs que le gardien ne pouvait être exonéré totalement puisque la faute de la victime ne constituait pas un cas de force majeur a caractère imprévisible et irrésistible.
Les juges du quai de l’horloge ont apprécié
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