Les apports de l'ordonnance de 2016 à la révision des contrats pour cause d'imprévision Dissertation droit des obligations L2
Dissertation : Les apports de l'ordonnance de 2016 à la révision des contrats pour cause d'imprévision Dissertation droit des obligations L2. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Fanny Letupe • 8 Avril 2018 • Dissertation • 1 406 Mots (6 Pages) • 1 122 Vues
Td 6 : Les apports de l'ordonnance de 2016 à la révision des contrats pour cause d'imprévision
Dans ce sujet : comparer ce qui avait avant à ce qui avait ajd : « apport » = différencier ce qui existait de ce qui existe ajd. Mettre en évidence ce qui est nouveau. Après on peut commenter aussi un peu. Le corps du devoir c’est les apports. Ne pas développer autre chose. Il ne s’agit pas de traiter la révision du contrat pour cause d’imprévision mais les apports de la révision du contrat pour cause d’imprévision.
Intro : on amène le développement : on explique pourquoi il y a des apports. Pour amener les apports, il faut amener des précisions, un éclairage.
Projet de François Terré on en parle pas ici dans le développement mais c’est grâce aux projets que les apports sont arrivés.
Aller voir dans les bouquins : dans le cours y’a pas grand-chose.
Arrêt canal de Kraponne : jurisprudence qui a fait tout ça. 1876. Il a fixé le cap pendant 150ans. Faits : un canal qui irrigue des tiers : redevances données au propriétaire pour qu’il irrigue les terres etc : entretien du canal. Contrat ne prévoit pas de revalorisation de la redevance : faits d’entretien du canal. 3siècles plus tard, l’exploitant exige une revalorisation de la redevance. Les bénéficiaires du service ne le souhaitent pas. En l’espèce, on peut se dire que 3siècles c’est long : on aurait pu mettre fin au contrat. Mais personne n’y a intérêt : ceux qui bénéficient de l’irrigation. Et celui qui touche les redevances : s’il n’y a plus de contrat il n’a plus de rentré d’argent. Donc il souhaite la revalorisation du contrat. Cour de Cassation va donc dire « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont formées ». Elle dit que les juges n’ont pas à se mêler du contrat, même pour des motifs d’équité. Les juges ne peuvent pas porter atteinte à ce qui constitue la loi des parties. C’est cet arrêt qui fixe le cap pendant 150 ans : c’est la position de principe.
La doctrine a scruté la jurisprudence pendant tout ce temps pour voir si la CCass n’avait pas changé de position. Un certain nombre de décisions ont laissé à penser qu’une évolution était en train de se dessiner. Le problème de la révision du contrat pour cause d’imprévision était semble-t-il parfois traité avec d’avantages d’intérêts par le juge qui pouvait proposer des solutions qui allaient dans le sens de la révision, sans la consacrer explicitement. Cela depuis les années 90. Il suggère que la révision peut se faire dans certaines situations : il faudrait mieux parler de résiliation, caducité… plutôt que de révision. Le juge n’affirme pas vraiment, il suggère plutôt. Il ne s’agissait que d’arrêts d’espèces : des solutions données pour telles ou telles situations.
Les parties imaginaient donc des situations :
Des clauses d’indexation qui permettaient de contrarier les effets de l’imprévision. Telle ou telle prestation pourra être révisée au moyen d’un indice. Cela pourra atténuer voire effacer les effets néfastes de l’imprévision.
Les clauses de renégociation du contrat en présence de la survenance de tel ou tel évènement.
Résiliation du contrat.
Donc : si les parties veulent aménager les conséquences de l’imprévision, elles le peuvent.
Donc deux situations depuis Kraponne. Toujours pas de révision mais :
Si les parties prévoient elles-mêmes : le problème n’existe quasiment plus.
D’autres situations où le juge a été clément : il a accepté de prendre en considération l’imprévision, sans le dire vraiment explicitement. Cela amenait des solutions.
Kraponne amène le principe. Ensuite on amène des exceptions, des situations tolérables…
Imprévision, qu’est-ce que c’est vraiment ? Changement de circonstances. Contrat déséquilibré par un changement nouveau. Avant le texte nouveau, ces circonstances c’étaient : un bouleversement des circonstances économiques qui rendrait nécessaire une révision du contrat : c’est ce qui était enseigné : c’était uniquement jurisprudentiel et doctrinal. Ce sont les faits qui nous ont confronté à cette question. Il fallait un bouleversement économique pour légitimer la révision du contrat. Bouleversement : un changement profond et brutal (immédiat), pas une petite modification. Construction essentiellement jurisprudentielle et doctrinale.
Seulement pour les contrats à exécution successive et CDD Ceux qui ne sont pas concernés : les contrats instantanés. Aussi les contrats à durée indéterminée
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