Le rôle du conservateur dans les oppositions
Mémoire : Le rôle du conservateur dans les oppositions. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar najlaelem • 7 Novembre 2015 • Mémoire • 17 937 Mots (72 Pages) • 3 059 Vues
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UNIVERSITE IBN TOFAIL
Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Kenitra
MASTER DROIT DES AFFAIRES
Thème :
LE ROLE DU CONSERVATEUR DANS LES OPPOSITIONS
Encadré par :
- Pr. Mr. Mustapha BENTAHAR Fait et présenté par :
- Hajar LEMRABET
Membres du jury :
Pr. Mr. Mustapha BENTAHAR
Pr. Mr. Driss LARAFI
Pr. Mr. Mounir MEHDI
Année universitaire: 2013/2014
Introduction :
Personne n’ignore que l’opposition est un instrument prévu en droit foncier, permettant à toute personne prétendant un droit sur un immeuble, dont le requérant l’a soumis au régime d’immatriculation, d’intervenir pour parvenir à une solution.
Le système foncier au Maroc est marqué par un régime qui régit les pratiques ancestrales foncières inspirées du droit musulman selon lequel les droits sont consacrés et authentifiés par les actes adulaires, et un second –l’immatriculation foncière- instauré à partir de 1913 et caractérisé par la publicité et la force probante des inscriptions au livre foncier.
Le régime de l'immatriculation, dit moderne, acquiert depuis son entrée en vigueur une grande importance, puisqu’il sécurise le droit de propriété tel que garanti la constitution (article 35 de la constitution marocaine stipule : Le droit de propriété est garanti) et les textes, tout en diminuant les litiges grâce à la précision apportée par l'immatriculation foncière. Il permet à l'Etat une meilleure connaissance des structures foncières lui facilitant ainsi toute prise de décision au niveau de la gestion du foncier et de l'aménagement du territoire.
Le législateur marocain conscient des enjeux économiques. En vue d'éviter et d'éliminer tout obstacle quant au processus de développement du pays et pour simplifier les procédures, et dans le but de renforcer les garanties pour préserver les droits de toutes les parties, le dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière, est adopté afin de moderniser le système de la conservation foncière.
Les apports majeurs de la nouvelle loi[1] apparaissent dans plusieurs volets notamment dans la simplification des procédures et en accélérant les délais de la réalisation des formalités, le texte se durci en pénalisant les oppositions abusives et en déterminant les conditions de recevabilité des oppositions qui n’ont pas été déterminé auparavant.
Le conservateur de la propriété foncière commence à recevoir les oppositions, dès le dépôt de la réquisition d’immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication au bulletin officiel de l’avis de clôture du bornage, ou par le géomètre topographe au cours de la procédure du bornage.[2]
Cela amène à s’interroger si le conservateur a le droit de refuser les oppositions et ou commence son droit à vérifier la forme de l’acte et ou s’arrête-t-il ? Et en cas du rejet de l’opposition, la décision du conservateur est-t-il susceptible du recours judiciaire ? A-t-il la capacité, en cas d’intervention, à faire montre de sa compétence tout en instrumentalisant le sol en relation avec leurs habitus et aspirations en appliquant la dichotomie « légal / illégal » ? Quels sont les enjeux et perceptions réciproques des protagonistes pour remédier aux conflits fonciers ?
A ce titre, le législateur devrait-il légiférer une procédure du mode d’accession à la propriété foncière pour sécuriser les droits fonciers, réduire et maitriser par ce moyen les conflits foncier ?
Sachant que l’article 26 de la loi 14-07[3] dispose que toute personne formulant une opposition au nom d’un tiers doit faire preuve de tant de justification et d’intervention (voir infra, section 1, paragraphe 2).
Si les oppositions se produisent, le conservateur de la propriété foncière a-t-il la permission ou non de scinder la réquisition d’immatriculation et établir un titre foncier pour la partie de la propriété non contestée après bornage complémentaire ?
Toutefois, d’après l’article 24 de la loi 14-07, toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation, peut si elle ne l’a déjà fait antérieurement, intervenir en la procédure par opposition :
- En cas de contestation sur l’existence ou l’étendu du droit de propriété du requérant d’immatriculation ou sur les limites de l’immeuble ;
- En cas de prétention sur l’exercice d’un droit réel susceptible d’inscription sur le titre foncier à établir ;
- en cas de contestation d’un droit publié suivant l’article 84 de la présente loi, c’est-à-dire, lorsqu’un droit soumis à la publicité est constitué sur l’immeuble au cours de la procédure d’immatriculation, dont le bénéficiaire peut, pour prendre rang et rendre ledit droit opposable aux tiers, effectuer à la conservation foncière le dépôt des pièces requises pour l’inscription.
En effet, les oppositions peuvent être totales si leur objet s’applique sur la totalité de l’assiette de la propriété objet de la réquisition d’immatriculation. Ou partielles, si l’opposition porte uniquement sur une portion déterminée de la propriété objet de la réquisition d’immatriculation.[4]
Et enfin, les oppositions de droits indivis sont celles dont leur objet porte uniquement sur une part déterminée, soit du droit de propriété soit de l’un de ses démembrements ou de l’un des droits à inscrire sur le titre foncier à établir.
D’ailleurs, en raison de l'étroite interdépendance entre les oppositions normales et les oppositions hors délai, relevant du pouvoir du conservateur foncier, on a prévu une évaluation du sujet à travers, la mise en évidence le rôle du conservateur de la propriété foncière, en cas d’oppositions (normales/et hors délais). Donc ici, deux questions vont guider cette réflexion : le législateur marocain a-t-il bien encadré les pouvoirs du conservateur de la propriété foncière dans la procédure d’opposition ? Ou lui a-t-il donné de larges et dangereux pouvoirs qui nuiraient aux droits d'autrui ?
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