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Le mariage : Les fondements anciens

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Par   •  10 Mai 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 947 Mots (12 Pages)  •  843 Vues

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Hommage-lige : 11ème siècle  Hommage prépondérant qui détermine quel est le Seigneur que le vassal suivra pour toujours.

Principe d’hérédité de la Cour : Le fils du roi succède à son père. Hugues Capet par exemple décide de sacrer son fils avant sa mort.

Principe d’instantanéité : Même si le roi est mort, sa personnalité ne s’étend pas même si son successeur n’est pas encore roi.

 « Les rois ne meurent pas en France » / « Le Roi est mort, vive le Roi ! » : prononcé pour la première fois en 1498 à la mort de Charles VIII : Phrase traditionnelle que l’on prononce à l’avènement d’un nouveau monarque. Cela veut dire que même si la personne physique de l'ancien roi est morte, la personne mystique continue de vivre et c'est elle qui est acclamée. Cette phrase vient de :

 « Le mort saisit le vif » : Le titre de souveraineté se transfère immédiatement au moment de la mort du monarque précédent. Les biens et les droits du défunt sont acquis le jour même de sa mort à son héritier.

Principe de primogéniture : Le plus âgé des fils du roi devient roi.

 « ce que veut le prince a force de loi » : l’Empereur est considéré comme une source active du droit, comme une loi vivante  Lex animata

 « La femme ne peut servir de pont et de planche » : La femme ne peut ni succéder son frère, ni son père mais elle peut transmettre la royauté même si elle ne l’exerce pas. Pour les anglais, Edouard III fils d’une capétienne doit être roi de France.

 « Les lys ne filent point » : Le royaume de France ne passe pas aux mains des femmes  argument de la loi salique.

Indisponibilité de la couronne : Le roi ne peut pas agir à sa guise, il ne peut pas modifier l’ordre successoral, c’est-à-dire l’ordre des héritiers à la couronne. Le roi ne peut ni désigner son successeur, ni renoncer à la Couronne ou abdiquer.

Inaliénabilité du domaine : Les biens de la Couronne ne peuvent être ni engagés, ni aliénés, ni prescrits. Le roi ne peut donc pas faire ce qu’il veut avec son domaine car le royaume n’est pas un fief. Edit de Moulin (1579)  les biens du domaine casuel (- 10 ans), les biens du domaine fixe (+10 ans).

Chapitre 1 : Le mariage : Les fondements anciens

Le mariage dans la Rome Antique :

 A l’époque classique et haut-empire : les principes fondateurs :

Les principes : A Rome, le mariage est lié à la citoyenneté et a pour objectif principal la procréation. Il faut savoir que l’union charnelle et les rites du mariage ne sont pas nécessaires à Rome pour valider le mariage. Le mariage est instantané dès qu’il y a échange de consentement :

- Lorsque les conjoints sont sous l’emprise de la puissance paternelle, il faut le consentement du père

- Lorsque les conjoints sont libres de la puissance paternelle, leur seul consentement suffit.

Les conditions au mariage : L’âge minimum se situe entre 11 et 18 ans selon les lieux. L’inceste est interdit  Connubium. La loi Julia interdit d’épouser les comédiennes et les prostitués.

 Au Bas-Empire : L’influence du christianisme :

5ème siècle : le mariage devient une institution sainte car il est à la fois humain et divin (Saint Augustin), c’est l’union de deux personnes pour former une seule chair.

Conception chrétienne : la procréation est un devoir et non un droit car l’enfant est un don et non un due, d’où le refus de l’épouse stérile  chacun doit être « accueillie avec tendresse, nourri humainement et élevé religieusement ».

Le lien matrimonial au Moyen-Age :

 Le lien matrimonial dans les usages germaniques :

Il existe deux formes de mariage chez les barbares :

- Le mariage de rang supérieur (conclus entre les familles)

- Le mariage de rang inférieur (à l’initiative des seuls conjoints)

Le mariage barbare autorise la polygamie :

- Il faut un accord entre le futur conjoint et la famille de l’épouse, il constitue une dote et verse une somme symbolique à la femme.

- On procède à la remise de l’épouse lors d’un grand festin

- C’est l’union charnelle qui consacre définitivement le lien du mariage.

 Le lien matrimonial régenté par l’Eglise médiévale :

Consentement ou union charnelle ?

La Bible admet que le mariage est formé par le consentement (comme en droit romain), mais l’Eglise admet aussi que le mariage est consacré par l’union charnelle (come en droit germanique).

En 1140, Gratien estime que c’est l’union charnelle qui réalise pleinement le sacrement du mariage. En 1151, Pierre Lombard affirme que c’est l’échange de consentement qui valide le mariage. Le Pape Alexandre III affirme que le mariage nécessite des consentements, des fiançailles et d’un acte de copulation.

Les vices de consentement :

- Le dol : « en mariage trompe qui peut » (Loysel)

- La violence

- Erreur sur l’identité physique de la personne

- Erreur sur la condition juridique.

Les obstacles au lien matrimonial :

Les empêchements dirimants : ils entrainent la nullité du mariage

 Les incapacités :

- L’âge (14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles)

- Un mariage antérieur non dissout

- L’entrée dans les ordres….

 Liens antérieurs entre les futurs époux :

- Alliance (mariage avec sa belle-famille)

- Adultère (interdiction de tout remariage de la femme adultère, sauf si elle est veuve)…

Les empêchements prohibitifs : ils entrainent l’illicéité du mariage

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