Le lien entre le contrôle constitutionnalité et contrôle des conventions
Commentaire de texte : Le lien entre le contrôle constitutionnalité et contrôle des conventions. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lydo • 22 Avril 2015 • Commentaire de texte • 345 Mots (2 Pages) • 1 116 Vues
En droit constitutionnel français, le thème portant sur l’articulation entre contrôle de
constitutionnalité et contrôle de conventionnalité est une question devenue classique, dont les arcanes
sont écrites dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Rendue le 15 janvier 1975, la décision
Interruption volontaire de grossesse, dite I.V.G.1, constitue la pierre angulaire d’un ensemble
jurisprudentiel qui marque le point de départ de ce qui sera appelé le « contrôle de conventionnalité
des lois ». Dans cette décision, maintes fois confirmée par la suite2, le Conseil constitutionnel règle le
problème de sa compétence en matière d’application des normes internationales en déclarant qu’il ne
lui « appartient pas (…), lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner
la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international »3. Cette solution a
pour effet d’ouvrir une vaste carrière à l’exercice du contrôle de conventionnalité des lois : grâce à
l’interprétation du Conseil, le juge judiciaire4, puis le juge administratif5, accèdent à la pleine
compétence de juges d’application de l’article 556 de la Constitution. Au travers du contrôle de
conventionnalité, le principe de supériorité des traités peut alors librement déployer ses effets dans
l’ordre juridique interne.
La déclaration d’incompétence du Conseil constitutionnel formulée en 1975 est limpide : le
juge constitutionnel est chargé de veiller au respect du « bloc de constitutionnalité »7, mais nullement à
celui du « bloc de conventionnalité »8 que représente l’ensemble des « traités ou accords » de l’article
55. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, contrôle de constitutionnalité et contrôle
de conventionnalité ont des juges clairement différenciés. Mais l’affirmation de cette bipartition des
compétences juridictionnelles serait incomplète si on ne rappelait pas ce qui en constitue le
fondement : dans l’esprit du juge constitutionnel, elle repose pleinement sur la différence de nature des
deux contrôles, résultant elle-même d’un irréductible constat : les normes constitutionnelles sont
différentes et différentiables des normes internationales.
Dès le départ, la jurisprudence I.V.G. a connu les flèches de l’opposition doctrinale. « Faut-il
maintenir la jurisprudence issue de la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 ? »9 La question reste
aujourd’hui
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