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Le lien de causalité

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Par   •  13 Février 2018  •  Cours  •  2 864 Mots (12 Pages)  •  579 Vues

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La cause établie comme condition de la responsabilité

La notion de causalité

Théorie de l’équivalence des conditions

Théorie de la causalité adéquate

Toutes les conditions qui ont été nécessaire au dommage en sont les causes juridiques donc toute cause matérielle est une cause juridique (aucune sélection). On part du constat que si l’un des évènements avaient manqué le dommage ne se serait pas réalisé ou n’aurait pas eu cette ampleur.

-Du point du vue de la victime : très protectrice car plusieurs responsables possibles.

-Du point du vue du juge : facile à mettre en œuvre.

Critique : elle permet de remonter presque jusqu’à l’infini dans les antécédents du dommage.

Choix parmi les antécédents du dommage certains seront qualifié de cause juridique. Mais quel critère du tri ?

-La probabilité du dommage : c'est-à-dire l’évènement qui rendait le dommage prévisible.

-Du point des victimes : défavorable car cela limite le cercle des responsables

-Du point de vue du juge : difficile à mettre en œuvre car comment peut-on évaluer qu’un évènement rend probable le dommage.

L’empirisme de la jurisprudence

LE CHOIX : Le code civil ne définit pas la causalité même s’il exige.

La jurisprudence n’a pas permis non plus de dégager une définition de la causalité, elle utilise la méthode casuistique.

Analyse de la doctrine :

-En présence d’une responsabilité subjective (pour faute) la causalité retenue est l’équivalence des conditions  donc approche large de la causalité

-En présence d’une responsabilité objective  (sans faute) la causalité retenue est la causalité adéquate donc approche stricte de la causalité.

Pourquoi ces tendances ? les responsabilités sans faute =sévères donc pour compenser la cour de cassation retient une approche restrictive de la causalité. Mais pour accentuer la fonction punitive de la responsabilité pour faute elle retient une approche large de la causalité, mais on peut trouver des contre-exemples :

La causalité équivalence des conditions est appliquée même en présence de responsabilité sans faute

La causalité adéquate est appliquée même en présence d’une responsabilité pour faute

→2 civ. 7 avril 2005 (responsabilité du fait des choses) : une personne en faisant ses courses et blessé par la chute d’une tête de gondole →hôpital mais elle est alcoolique donc sevrage brutal + agitation extrême →Calmant elle décède en raison d’une surcharge médicamenteuse (pb de foie). 

La cour de cassation avait engagé la responsabilité du gérant du magasin pour le décès de la personne et applique l’équivalence des conditions.

La cour de cassation choisie parmi toutes les fautes celle qui est la plus grave on dit que « la faute la plus grave absorbe la faute la plus légère » :

  • Pour accentuer la fonction punitive de la responsabilité
  • Pour protéger la victime qui a commis une faute légère et écarter le rôle causal de cette faute

→Crim. 14 juin 2006 : un enfant s’introduit dans un tunnel de lavage automatique et il a une jambe sectionné (faute d’imprudence de l’enfant) 

Mais la cour de cassation écarte le rôle causal de la faute de la victime et engage uniquement la responsabilité du gérant. 

La preuve de causalité

Le principe

Cette preuve incombe à la victime, puisque c’est elle qui est le demandeur à l’action donc il doit prouver l’existence de sa créance.

La preuve se fait par tous moyens et la victime peut notamment invoquer l’article 1382 du code civil qui permet au juge de se fonder sur un faisceau d’indice grave, précis et concordant →Présomptions du fait de l’homme qui entraine le renverse de la charge de la preuve.

Question : est-ce qu’une victime peut avoir recours à ce texte pour établir la preuve du lien de causalité en cas d’incertitude scientifique entre le lien entre un produit et un dommage ? Affaire du Vaccin de l’Hépatite B, les victimes invoquaient des indices graves précis et concordants pour prouver le lien causale : bref délai après la vaccination, absence d’antécédents familiaux, bon état de santé antérieure etc.

Première étape de la jurisprudence →1 civ. 23 septembre 2003

CA de Versailles engage la responsabilité du fabricant donc elle retient le lien de causalité entre le vaccin et la maladie en se fondant sur certains indices graves, précis et concordants

L’arrêt est cassé aux motifs que le lien de causalité ne pouvait être établi donc on ne peut pas dépasser l’incertitude scientifique.

Dans le même temps le CE adopte une position plus laxiste →CE, 9 mars 2007

Le CE prend acte de l’incertitude mais accepte de rechercher au cas par cas s’il y a une causalité juridiction entre la maladie et le vaccin.

Donc le CE estime que la causalité juridique est détaché de la causalité scientifique.

Deuxième étape REVIREMENT →1 civ. 22 mai 2008

Les cours d’appel rejettent l’action en responsabilité en relevant l’incertitude scientifique

Les arrêts sont cassés pour manque de base légale, elle reproche au juge de ne pas avoir recherché si des présomptions graves, précises et concordantes ne permettaient pas de retenir un lien de causalité

Observations : alignement de la cour de cassation sur le CE.

Elle accepte qu’une causalité juridique puise existait alors que la causalité scientifique est incertaine en se référant à l’article 1382 du code civil (présomptions graves, précises et concordantes).

Le CE a dégagé certains critères alors que la cour de cassation laisse cette qualification aux juges du fond donc cette absence de contrôle aboutit à des situations contradictoires. 

Troisième étape de la jurisprudence →1 civ. 12 novembre 2015

La cour de cassation pose une question préjudicielle à la CJUE relative au lien de causalité, parce que le régime spécial de la responsabilité des produits défectueux exige la preuve du lien de causalité entre le produit et le dommage.

Donc la cour en a profité pour demander d’interpréter l’article 4 de la directive et de savoir si celui-ci s’oppose à l’utilisation de présomptions de fait.

  • Si la cour répond par la négative : on maintient notre jurisprudence
  • Si la cour répond par l’affirmative : la cour devra revenir à sa jurisprudence de 2003.

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