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Le lien de causalité (2e chambre civile , 4 novembre 2010)

Commentaire d'arrêt : Le lien de causalité (2e chambre civile , 4 novembre 2010). Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  27 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 573 Mots (11 Pages)  •  1 509 Vues

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Droit des obligations – TD 4

Le lien de causalité

        Selon G. PIGNARRE, «  la nécessité d'établir une relation de cause à effet entre un acte ou un produit et un dommage a été progressivement remise en cause ». En effet, le lien de causalité entre un fait générateur et un dommage est, en principe, l'un des trois éléments indispensables à la réparation d'un préjudice, aux côtés de la certitude et de la licité de ce dernier. L'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 novembre 2010, illustre le fait que le lien de causalité est une notion mouvante, qui souffre d'un manque de stabilité.

        Dans les faits, un ouvrier d'Etat, qui a été reconnu atteint d'une affection professionnelle liée à l'inhalation des poussières d'amiante due à la faute inexcusable de l'employeur, décède le 12 juillet 2008. La fille de l'ouvrier demande réparation de son préjudice moral suite à la mort de son père. Elle demande aussi la réparation du préjudice moral de son fils, qui était déjà né au moment du décès de son grand-père, et de sa fille, qui est née après le décès de son grand père, le 31 octobre 2008.

        Le service d'accompagnement professionnel et des pensions civiles du ministère de la défense alloue des réparation à la fille et au petit fils de l'ouvrier décédé, mais refuse l'indemnisation du préjudice moral de sa petite-fille.

Le mère saisi le tribunal des affaires de sécurités sociale de Renne qui, dans un arrêt du 29 mai 2009, a indemniser le préjudice moral de la petite fille de l'ouvrier sur le motif que cette dernière avait perdu la chance de créer des liens affectifs avec son grand-père. Selon elle, il existait un lien de causalité entre le préjudice moral de l'enfant et le décès de son grand-père, lui même causé par la faute inexcusable de son employeur.

La Cour de cassation est saisi, et la deuxième chambre civile a rendu sa décision dans un arrêt du 4 novembre 2010.

        La Cour de cassation a donc dû se demander s'il peut exister un lien de causalité entre le décès d'une personne par inhalation d'amiante, et le préjudice moral allégué au nom de sa petite-fille née postérieurement à son décès, du fait de ce dernier.

        La Cour de cassation a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le préjudice moral de la petite-fille et la mort de son grand-père. De ce fait le Tribunal des affaire étrangère a violé l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil, et la Cour casse l'arrêt du 29 mai 2009.

        En effet, si la Cour, en acceptant la réparation du préjudice moral des victimes indirectes qui étaient nées au moment du décès,  a illustré dans son arrêt les conditions de validité du lien de causalité dans le cadre d'un préjudice d'affection (I), elle a montré les limites et l'inconstance de ce dernier en refusant l'indemnisation du préjudice moral des victimes indirectes qui n'étaient pas née au moment du décès (II).

        I) Les conditions au lien de causalité : l'acceptation du lien de causalité            pour le préjudice moral d'une victime médiate née avant le décès d'un             proche

L'arrêt rappelle la nécessité du caractère certain du préjudice moral pour justifier l'existence d'un lien de causalité avec la mort d'un proche (A). De plus, il affirme la validité de ce dernier dans le cadre d'une victime médiate née antérieurement au décès du proche (B).

        A- Le rappel de la nécessité du caractère certain du préjudice moral 

La Cour de cassation ne remet pas en cause le fait que « le service d'accompagnement professionnel et des pensions civiles du ministère de la défense a alloué à Mme C., fille de la victime, certaines sommes en réparation de son préjudice moral personnel et de celui de son fils mineur ». En effet, si elle reproche l'absence d'un lien de causalité entre le décès et le préjudice moral de la petite fille née après la mort de son grand-père, elle ne le remet pas en cause quand il concerne le petit-fils et sa mère, tout deux nés avant la mort de l'ouvrier.

Le préjudice désigne les conséquences patrimoniales, ou dans l'espèce extra-patrimoniales, du dommage, qui lui relève du fait, qui désigne l'atteinte portée à la personne.

Le préjudice doit nécessairement avoir trois caractères pour être réparables. Il doit être personnel, licite, et surtout certain. C'est le caractère certain qui, dans l'arrêt du 4 novembre 2010, est problématique. En effet, la Cour de cassation rappelle la nécessité du caractère certain du préjudice en cassant la partie de la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale indemnisant le préjudice moral de la petite fille née après le décès de son grand-père, mais en ne touchant pas à l'indemnisation accordée au petit-fils né avant le décès de son grand père.

Il est difficile de nier le caractère certain du préjudice moral du petit-fils. Un préjudice certain est un préjudice dont on ne peut pas douter. Ainsi, il est évident qu'un mineur qui a eu le temps de créer un lien affectif avec son grand-père sera moralement affecté par le décès de ce dernier, on ne peut pas en douter. Il est donc victime, comme sa mère, d'un préjudice moral réparable.

Selon François TERRÉ, « constitue la cause du dommage tout fait propre à le produire selon le cours ordinaire des choses et sans lequel il ne serait pas advenu ». En l'espèce, étant donné que le préjudice moral est avéré, il existe bien un lien de causalité entre ce dernier et le décès du proche, étant donné que sans la mort de l'ouvrier d'Etat, son petit-fils n'aurait pas connu la douleur morale de sa perte.

Ainsi, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 4 novembre, rappelle qu'il ne peut exister de lien de causalité s'il n'existe pas de préjudice certain. Elle va ensuite préciser que ce lien de causalité peut exister même si les victimes ne sont que des victimes médiates, dans l'hypothèse que ces dernières soit nées antérieurement au décès du proche.

        B- L'affirmation de la réparation des victimes par ricochet né avant le décès du proche

Le « ministère de la défense à indemniser le préjudice moral subi par l'enfant » , qui n'est donc pas une victime immédiate du dommage. Une victime immédiate désigne une victime qui est atteinte directement dans son corps ou dans ses biens.

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