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Le gage commercial

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Par   •  29 Octobre 2018  •  Dissertation  •  6 125 Mots (25 Pages)  •  920 Vues

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Plan

Introduction

Partie I. Le cadre légal actuel.

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE FORMATION DU GAGE COMMERCIAL

CHAPITRE 2 : LES EFFETS DU GAGE COMMERCIAL.

Partie II. UNE RÉGLEMENTATION À PARFAIRE.

CHAPITRE 1 : LES INSUFFISANCES DU DISPOSITIF JURIDIQUE RELATIF AUX GAGES

CHAPITRE 2 : LES APPORTS DU PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS MOBILIÈRES

Introduction :

« Qui prête son aiguille sans gage en perd l’usage1 », ce proverbe au ton sévère, exprime l’incertitude qui règne dans le climat des affaires. Le risque d’impayé étant au détour, les créanciers ne peuvent se permettre de faire confiance à leurs débiteurs sans se doter de garanties adéquates, à défaut de cela, cette incertitude mènera à la rigidité des relations commerciales, et par conséquent, au gel de la roue économique, d’où l’intérêt du droit du crédit, et particulièrement, le droit des sûretés.

« La plus grande sagesse d’un débiteur, c’est de payer sa dette », Ce second adage, au ton plus optimiste, n’empêche le risque d’impayé de sévir. Or, cette incertitude ne fait pas bon ménage avec le crédit, étymologiquement du latin créditum, du verbe credo et qui signifie littéralement la croyance que celui qui emprunte remboursera au temps venu, c’est là tout l’objet du droit des sûretés : limiter le risque d’impayés et améliorer les chances de la conclusion saine du contrat. C’est-à-dire l’importance de la matière sur le plan économique ; elle participe à instaurer un climat de confiance qui en retour facilite l’obtention du crédit pas les entreprises et les particuliers en permettant ainsi les investissements nécessaires à la croissance économique.

Quant au plan juridique, le Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C) affirme que le droit des sûretés a pour objet de garantir au contrat sa force obligatoire2. En d’autres termes, la finalité du droit des sûretés et de sécuriser les relations contractuelles, à partir de cette approche, les sûretés sont indubitablement un moyen du crédit ; et dans crédit il y’a confiance parce qu’il y’a sécurité, donc sûreté.

Une question légitime peut se poser quant à la distinction entre la garantie, et la sûreté il s’agit de dégager les critères qui se rattachent au droit des sûretés, il y’a 3 critères de distinction :

 Le premier critère est celui de la finalité puisque la sûreté vise à améliorer la situation juridique du créancier par rapport au créancier chirographaire qui lui ne bénéficie que d’un droit de gage général sur les biens de son débiteur, la sûreté vise donc à améliorer la situation du créancier en le privilégiant sur les autres créanciers du débiteur.

1 Adage Limousin.

2 Elle peut être constatée notamment à travers les dispositions de l’article 138 du D.O.C qui dispose : « Le créancier à terme peut prendre, même avant l'échéance du terme, toutes mesures conservatoires de ses droits ; il peut même demander caution ou autre sûreté, ou procéder par voie de la saisie conservatoire, lorsqu'il a de justes motifs de craindre la déconfiture du débiteur ou sa fuite ».

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 Le second critère se rapporte à la mise en oeuvre de la sûreté qui se solde par l’extinction totale ou partielle de la créance.

 Le troisième critère est celui de la technique même de la sûreté qui permet d’affecter même au créancier en vue de sa satisfaction un bien ou un ensemble de biens.

Dans ce sens, le législateur marocain distingue entre deux types de sûretés : personnelles et réelles. La distinction est de taille, tandis que les sûretés personnelles visent à adjoindre au débiteur principal un ou plusieurs autres débiteurs de second rang pour maximiser les chances de paiement dudit créancier – puisqu’il y’aura de nouveaux patrimoines affectés à répondre à la même dette et donc minimiser le risque d’impayés –, les sûretés réelles consistent à affecter un ou plusieurs biens du débiteur en garantie de la dette. Le créancier ne sera donc pas titulaire d’un droit sur le patrimoine mais sur le droit d’un bien affecté en garantie.

Le nantissement, définit comme « un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. », l’on conclut à partir de cette définition que le nantissement s’inscrit dans la lignée des sûretés réelles. Le nantissement à une particularité importante : la dualité de son régime juridique, en effet, dans son IVème livre sur les contrats commerciaux, le code de commerce dispose « II y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession ». De ces définitions, il ressort qu’il existe plusieurs classifications du nantissement3. On constate également que le gage est, d’une part, une sous-division du nantissement lorsque celui-ci porte sur les biens mobiliers, le second constat porte sur l’importance du nantissement mobilier pour le législateur Marocain, que l’on déduit à partir de la riche diversité de ces usages, mais aussi de son régime juridique dualiste.

À partir de ce qui précède, l’on peut aisément situer le gage dans la législation marocaine : C’est une sûreté réelle, portant sur un objet mobilier tangible où intangible, qui se veut opérante tant au niveau civil que dans les pratiques commerciales, c’est dire les grands espoirs que place le législateur dans cette sûreté. Cependant, l’on remarque que bien que le gage ait été façonner pour jouer un rôle important dans le monde des sûretés, celui-ci a été abandonné pour son compte et délaissé par le législateur marocain, et que son cadre juridique à peu évoluer pour s’adapter aux besoins commerciaux contemporains. Ce constat trouve son origine dans les deux éléments suivants :

 Le nantissement immobilier ou « Rahn » : contrairement au nantissement mobilier, le nantissement immobilier est confus, et manque d’encadrement légal, le nombre d’articles qui lui ai affecté est limité et son usage est problématique, ceci est expliqué par

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