Le détroit de Malacca est-il un détroit stratégique majeur ?
Dissertation : Le détroit de Malacca est-il un détroit stratégique majeur ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ayman Bentayeb • 9 Mars 2021 • Dissertation • 3 083 Mots (13 Pages) • 555 Vues
Pensez-vous que la réforme de 2006 ait amélioré la sécurité juridique ?
Le principe de sécurité juridique n’est pas contenu de manière littérale dans les textes juridiques, que ce soit en droit commun ou dans les différents codes relevants de la juridictions administrative. Néanmoins, ce principe n’a rien d’abstrait, il emporte un certain nombre de conséquences bien réelles en droit.
La sécurité juridique pourrait alors se définir comme un principe aspirant à des règles visant à assurer la connaissance du droit applicable et la stabilité des situations juridiques. Ces caractéristiques de définitions renvoient à certains principes tels que la clarté de la loi ou les principes de loi dans le temps. Ces caractéristiques seront revues plus en détails postérieurement.
Ce principe est un principe général en droit, il s’applique autant en droit public qu’en droit privé. Par exemple, en droit administratif le principe de sécurité juridique est mis en exergue par l’arrêt du conseil d’Etat du 24 mars 2006 KPMG. Cet arrêt d’assemblée est l’arrêt de principe qui reconnaît plus précisément en droit interne un principe de sécurité juridique.
En l’espèce, La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a procédé à une réforme de la profession de commissaire aux comptes, en renforçant notamment le principe de la séparation des fonctions d’audit et de conseil. Un code de déontologie, prévu par le code du commerce et approuvé par un décret de 2005, a précisé les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Ce décret a été contesté par les principaux cabinets d’audit et d’expertise comptable.
Le CE a fait droit aux requérants et a annulé le décret, en effet la haute cour estimait que le fait qu’il s’applique immédiatement aux contrats en vigueur sans prévoir de mesures transitoires était contraire à un principe de sécurité juridique.
Avec cette décision, le CE s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la CJUE et de la CEDH. Dans cette dissertation, le principe de sécurité juridique sera abordé sous le prisme du droit de la propriété publique, et non dans tous les domaines du droit.
Ce principe de sécurité juridique s’inscrit dans une volonté de simplifier cette matière. Déjà en 1986, la section du rapport et des études suggérait l'émergence de règles communes à toutes les propriétés publiques. En 1999, le projet de code des propriétés publiques était ainsi achevé. La volonté d’adopter un code de référence se faisait dans un soucis de sécurité juridique justement. Le gouvernement voulait que l’administration et les administrés aient une facilité d’accès à cette matière de domanialité publique qui s’avérait être plus que complexe complexe de pas la diversité des textes ainsi que leur nombre croissant. Dans cette optique, le gouvernement créé le code général de la propriété des personnes publiques par l’ordonnance du 21 avril 2006. Ce code, entre en en vigueur le 1 juillet 2006 et va radicalement changer le droit domanial tel qu’il était conçu auparavant.
C’est de ce changement que découle l’intérêt majeur que porte le sujet. En effet, le CGPPP n’est pas un recueil qui reprend toutes les dispositions passées pour en faire un seul document. Il est réellement novateur dans la mesure où il créé le droit, abroge des dispositions législatives du code du domaine de l’Etat ainsi que de nombreux textes l’ayant complété et/ou modifié. Ainsi, se pose la question de la sécurité juridique. La création de normes nouvelles et l’abrogations d’autres induit des conséquences sur ce principe, aussi bien pour les administrés que pour l’administration.
En effet, la sécurité juridique n’est pas un principe à sens unique. Il est courant de ne s’intéresser uniquement aux administré, mais ce principe se veut protecteur de tous, il n’y a pas de distinction à faire quant à qui s’applique ce principe, il est général. Il convient donc de traiter le sujet en faisant état de la sécurité juridique de l’administration et des administrés.
Dès lors, il est légitime de se demander si la réforme de 2006 a amélioré la sécurité juridique.
Le CG3P est un code qui a été mis en vigueur dans l’optique d’améliorer la sécurité juridique en ce qui concerne le droit de la propriété publique. (I) Néanmoins, la réforme de 2006 est une réforme des règles juridiques s’appliquant aux biens appartenant aux personnes publiques et susceptibles ainsi de contrarier la sécurité juridique en bouleversant des situations antérieurement constituées. (II)
I) Un code se voulant garant de la sécurité juridique
un droit plus facilement accessible
Dans son rapport relatif à la partie législative du CG3P, le président de la république estimait qu’il était nécessaire de : « redonner cohérence et unicité au droit domanial, dans le souci de conformité au principe à valeur constitutionnelle d’accessibilité au droit et de lisibilité des normes ». C’est là tout la volonté de la réforme, ériger un code qui apporte un caractère clair à la loi.
Cette clarté ne renvoi pas à mettre toute la jurisprudence, organisée, dans un code. De nouvelles règles sont érigées, se voulant plus claires, permettant à tous d’identifier la règle applicable à la situation. Dans les faits, cela s’avère néanmoins plus compliqué…
Dans cette volonté de clarté donc, le code définit les biens appartenant au domaine public.
Ainsi en vertu des articles L. 2111-1 et 2111-2, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont : soit affectés à l’usage direct du public; soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ; soit les biens encore une fois appartenant à la personne publique qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Le domaine public est donc clairement défini, il est scindé en deux : d’un coté les biens affectés à l’usage direct du public, et de l’autre les biens affectés à un service public et qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable.
Cette
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