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Le domaine législatif

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Par   •  19 Avril 2016  •  Dissertation  •  2 023 Mots (9 Pages)  •  1 065 Vues

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Dissertation

La limitation du domaine législatif

« La loi peut tout faire, la loi ne peut mal faire ». Cette expression empruntée à Jean-Jacques Rousseau présente bien la situation de la loi sous les IIIème et IVème Républiques. L’idée faite de la loi était à cette époque celle de sa supériorité, de sa prééminence sur toute autre norme juridique. Son domaine était alors illimité. En effet, parce qu’elle exprime la « volonté générale » selon l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la loi se trouvait au sommet de la hiérarchie des normes. C’est pourquoi, notamment sous la IIIème République, le pouvoir exécutif ne possédait aucun pouvoir normatif et ses décisions réglementaires étaient effectivement soumises aux lois. L’Exécutif ne pouvait que faire appliquer les lois, sans droit modification ou de création. Une paralysie des institutions eut alors lieu à cause de l’implication dans tous et n’importe quel domaine du Parlement. L’instabilité au sein du Parlement a entraîné celle des nombreux gouvernements qui se sont succédés sous les IIIème et IVème Républiques. Le constituant de 1958 devait donc principalement considérer le champ d’action de la loi et les limites du domaine d’intervention du législateur. Tout d’abord, il devait échanger la place de la loi avec celle de la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes. Ainsi, la loi serait soumise à un contrôle de constitutionnalité systématique et irrémédiable. Le principe de prééminence de la loi était donc remis en cause. De plus, l’action du législateur allait dans le sens de la limitation du champ d’action dit naturel du Parlement. Pour cela, le constituant a prévu de nouveaux rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire et a tenté d’énumérer les limites du domaine législatif au sein même de la Constitution. Ces deux éléments étaient considérés comme révolutionnaires car c’était la première fois que la loi se voyait limitée de manière si tranchée. Mais cette révolution a-t-elle eu réellement lieu ? Ces modifications ont-elles entraînées la limitation stricte du domaine législatif ?

Le pouvoir législatif connaît-il un domaine de compétences prédéfini comme le souhaitait le constituant de 1958 ? Malgré une délimitation du domaine de la loi par la Constitution de 1958 (I), son extension reste observable (II) par les volontés législative mais aussi gouvernementale.

I. La délimitation du domaine de la loi par la Constitution

Le constituant de 1958 a réussi en quelque sorte un exploit en énumérant les compétences législatives au sein d’un seul article (A). Tout ce qui se trouve hors du domaine de la loi est simplement présenté dans la Constitution comme du domaine réglementaire (B).

A. La compétence d’attribution de la loi En 1958, le constituant a réussi à regrouper la majorité des compétences accorder la grande majorité des compétences du pouvoir législatif dans l’article 34 de la Constitution. Le législateur peut ainsi « fixer les règles » et les travailler de manière approfondie ou bien agir de manière superficielle en se limitant à « déterminer les principes ». L’article 34 de la Constitution de 1958 présente en quelque sorte une liste des compétences législatives qui se trouvent être le droit civil des personnes, le droit pénal, le droit fiscal, les garanties des libertés publiques, etc. Cette énumération peut être modifiée et précisée par une loi organique à laquelle il est fait allusion dans le texte constitutionnel. Ainsi, pour les matières qui ne sont pas présentes dans cet article 34, le législateur n’a pas la possibilité, la capacité d’intervenir. C’est le Conseil constitutionnel qui a la charge de veiller à ce que principe de délimitation du domaine législatif soit respecté par le législateur. Si ce n’est pas le cas, il pourra alors déclarer contraire à la Constitution une loi adoptée en dehors des compétences législatives. C’est l’article 61 alinéa 2 qui précise ce contrôle ordinaire par le Conseil constitutionnel. De plus, afin de veiller au respect des limitations du domaine législatif, l’article 41 permet de déclarer toute proposition de loi ou tout amendement irrecevable s’il appartient à un domaine différent de celui de la loi. S’il subsiste un doute sur cette irrecevabilité, le Conseil constitutionnel a là encore la possibilité de statuer selon l’article 41 de la Constitution. Enfin, le Conseil constitutionnel possède une dernière compétence vis-à-vis du respect du domaine législatif énoncée dans l’article 37 alinéa 2 de la Constitution. Lorsqu’une loi échappe aux procédures précédentes alors qu’elle empiète sur un autre domaine que le sien, notamment celui du réglementaire, le Conseil constitutionnel peut tout de même intervenir a posteriori en dépénalisant le texte adopté. Ainsi, l’Exécutif peut défendre son domaine réglementaire, obtenu grâce au constituant de 1958 afin de contrer la primauté du domaine législatif.

B. La compétence de principe du règlement « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». L’article 37 de la Constitution de 1958 présente ici le domaine auxquelles appartiennent les matières qui justement n’appartiennent pas, ou plus, au législateur. Grâce à ce principe, le pouvoir exécutif a la possibilité de légiférer par acte réglementaire. C’est donc à lui qu’appartient par principe la fixation des règles. En plus des règlements déjà existants sous les IIIème et IVème Républiques tels que les règlements d’application ou d’exécution de la loi, la Constitution de 1958 élargit un peu plus les compétences du Gouvernement en faisant apparaître dans son article 37 de nouveaux règlements dits autonomes. Ils lui permettent de faire recours afin de confirmer la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité d’une règle législative ainsi que sa conformité à certains traités internationaux s’il lui semble nécessaire. Ainsi, il semble qu’une inversion ait eu lieu puisque c’est présent le domaine réglementaire qui semble illimité. De plus, le domaine législatif n’est plus autant protégé qu’avant contrairement au domaine réglementaire. En effet, la loi n’a plus les capacités de modifier les compétences

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