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Le contribuable vérifié

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Par   •  13 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 824 Mots (12 Pages)  •  279 Vues

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Séance 2 - Les formes de contrôle fiscal I : Contrôles ponctuels – Contrôle sur pièces

Document 1 : Ass. 13 mars 1967, Association football club Strasbourg

La vérification de compatibilité correspond aux opérations ayant pour objet de contrôler la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables et d'assurer éventuellement, à l'issue de ce contrôle, l'établissement des impositions indûment éludées.

Document 2 : Conseil d'Etat, 16 février 1994, Francelet, n°116460

Fait : En l’espèce, en 1982, l’administration a établi qu’un contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qu’il avait déclaré. Ce faisant, l’administration a assujetti le contribuable a des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1982.

Procédure : Le contribuable saisit le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir une décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 1982. Cependant, le tribunal administratif de Paris, le 6 juillet 1987, ne fait que partiellement droit à sa demande, raison pour laquelle il saisit la Cour administrative d’appel de Paris. Ladite Cour , le 6 mars 1990, rejette la requête du contribuable qui recherchait l’annulation du jugement du tribunal administratif. Par la suite, il saisit le Conseil d'Etat afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt du 6 mars 1990.

Moyens :  Le requérant argue le fait que la CAA de Paris aurait du apprécier le caractère significatif du déséquilibre, mis en évidence par l’administration, sans rechercher si l’acquisition de ces bijoux au cours de l’année pouvait être présumée. Alors même que la CAA de Paris a fondé l’écart constaté entre les ressources déclarées et les disponibilités engagées du contribuable en y incluant la valeur des pierres précieuses trouvées en 1982.

PBK : L’administration est-elle habilité à recourir à une procédure de justification lorsqu’un écart dans la trésorerie résulte de l'inclusion dans les disponibilités engagées, d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ?

Solution : Le contribuable est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités. En effet, l’administration n’est autorisé à recourir à la procédure de justification prévue à l’article L.16 du LPF que lorsque le prétendu écart inexpliqué de la balance de trésorerie qu’elle a établie provient de deux choses. D’une part, d’une évaluation forfaitaire et arbitraire des dépenses du train de vie. D’autre part, de la prise en compte pami les disponibilités engagées, de la valeur des pierres précieuses trouvées, dont aucun élément ne permettait de présumer qu’elles avaient été acquises au cours de l’année 1982.

Document 3 : Conseil d'Etat, 6 octobre 2000, Sarl Trace, n°208765

Faits : En l’espèce, à l’occasion d’une vérification de compatibilité spéciale, le vérificateur a constaté que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession de matériels et de biens mobiliers de la société Sarl Trace n’avait pas été souscrite. Ce faisant, le vérificateur a, par voie de taxation d’office, assujetti ladite société à la taxe sur la valeur ajoutée.

Procédure : Par conséquent, la société Sarl Trace a saisi le TA de Dijon afin d’obtenir l’annulation de la taxation d’office. Le TA de Dijon, le 29 juillet 1997 a dégrevé la société en l’a déchargeant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis en recouvrement. Ensuite, le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie fait un recours devant la CAA de Lyon qui, le 7 avril 1999, annule le jugement et remet à la charge de la société l’imposition contestée. Par la suite, la société Sarl trace saisit le Conseil d'Etat.

Moyens : Le ministre argue le fait que la société s'était placée dans une situation autorisant l'administration à la taxer d'office à raison de l'opération non déclarée de cession de matériels et de biens mobiliers n'a pas pour effet de couvrir le vice résultant de l'absence d'une vérification de comptabilité régulière, dès lors que cette situation n'a été révélée que par l'examen de la comptabilité spéciale. La société fait valoir, quant à elle, que l’administration avait effectué une vérification de document sans rechercher si l'administration, dans l'examen de cette comptabilité spéciale, s'était bornée à exercer son droit de communication ou avait procédé à une vérification de comptabilité de la SARL TRACE, alors même qu’aucun avis de vérification de la comptabilité n’a été adressé au mandataire judiciaire.

PBK : L’administration peut elle procéder à un redressement lors d’une vérification de compatibilité spéciale sans avoir fait bénéficier le contribuable des garanties que comporte ladite procédure de vérification de comptabilité ?

Solution : Article L. 47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ». L'administration, qui avait adressé un avis de vérification de comptabilité au mandataire judiciaire, était en droit, à l'occasion de ce contrôle, de procéder à l'examen de la comptabilité spéciale et d'en tirer éventuellement toutes conséquences sur l'évaluation de ses bénéfices professionnels. Cependant, l’administration ne pouvait exploiter systématiquement cette comptabilité spéciale en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen pour contrôler et redresser ses bases d'imposition, sans l'avoir, préalablement, fait bénéficier des garanties que comporte la procédure de vérification de comptabilité.

Document 4 : Conseil d'Etat, 16 avril 2012, Meyer, n°390912

Faits : En l’espèce, le 8 octobre 1997, l’administration fiscale a adressé à des contribuables un courrier utilisant l’imprimé n° 2172, intitulé « demande d’éclaircissements ou de justifications concernant vos revenus ». Au vu des réponses apportées par les époux, l’administration n’a remis en cause que la déduction de certains frais professionnels. Cette remise en cause s’est faite selon la procédure contradictoire et abouti à des redressements au titre des années 1995, 1996 et 1997. L’année 1994, pour laquelle des justificatifs avaient été demandés, était prescrite. En revanche, l’année 1997 n’était pas concernée par la demande de renseignements.

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