L’affaire du vapeur wimbledon.
Rapports de Stage : L’affaire du vapeur wimbledon.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar decayingangel • 16 Janvier 2013 • 1 956 Mots (8 Pages) • 4 599 Vues
L’affaire du vapeur wimbledon.
Introduction.
Le traite de Versailles de 1919 prevoit dans son article 380 que : « le canal de kiel et ses acces seront toujours libres et ouverts sur un pieds de parfaite egalite aux navires de guerre et de commerce de toutes les nations en paix avec l’Allemagne ». pendant la guerre russo-polonaise le vapeur Wimbledon charge d’armes a destination de la pologne s’est vu refuser par les autorites allemandes le passage par le canal (un canal est une portion du territoire terrestre national, sur lequel l’etat souverain exerce aussi bien son dominium que son imperium c'est-à-dire son pouvoir general et exclusif respectivement sur l’espace envisage comme un bien et sur les personnes qui s’y trouvent.) de Kiel. Les autorites allemandes invoquaient pour justifier ce refus deux ordonnances de neutralite emises par le gouvernement allemand a l’occasion de la guerre russo-polonaise. La cour permanente de justice internationale fut saisie sur le fondement de l’article 386 alinea premier du traite de Versailles par plusieurs Etats dont notamment la France et le royaume uni. Ces differents etats opposent a l’Allemagne l’article 380 du traite de versailles dont ils denoncent la violation aupres de la cour permanente de justice europpenne.
La question qui se pose ici est donc de savoir si l’Allemagne pouvait invoquer son droit souverain de neutralite en temps de guerre pour manquer a son obligation resultant de l ;article 380 du traite de versailles dont elle est partie signataire.
La cour permanente de justice internationale va considerer le comportement illegitmie et fautif de l’Allemagne pour l’assigner en dommages et interets.
Il convient tout d’abord avant de proceder au commentaire de l’extrait de l’arret du 17 aout 1932 « l’affaire du vapeur Wimbledon » rendu par la cour permanente de justice international de preciser la notion de traite international. Le traite est defini par l’article 2 paragraphe 1 a) comme etant : « un accord internatiional conclu par ecrit en etats et regi par le droit internaitonal, qu’il soit consigne dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelque soit sa denomination particuliere ». le traite est un accord c'est-à-dire une manifestation de volontes convergentes mputables a des sujets de droits ; il est international c'est-à-dire qu’il releve directement du droit international qui determine son regime juridique ; enfin c’est un accord liant les parties c'est-à-dire qu’il est caracterise par sa soumission au principe pacta sun servanda, principe etant a la fois coutumier et formule pr l’article 26 du traite de vienne (« tout traite en vigueur lie les parties et doit etre execute par elles de bonne foi »).
L’allemagne ayant ainsi ete partie signataire du traite de versailles ne pourrait revendiquer son droit a la neutralite comme composante de sa souverainete pour deroger au principe « pacta sunt servanda » (I) Pour cela la cour permanente de justice internationale va recourir aune conception formelle de la notion de souverainte pour garantir le respect de la force obligatoire des traites sur le fondement du principe « pacta sunt servanda » (II)
I- Le rejet de la conception materielle de la notion de souverainete.
L’Allemagne justifie la violation de l’article 380 du traite de versailles par son droit a la neutralite en temps de guerre qu’elle va considere comme composante de l’exercice de sa souverainte, mettqnt qinsi en lumiere une conception materielle de la notion de souverainte (A) conception qui sera rejette par la cour permanente de justice internationale (B).
A- L’exercice par l’Allemagne de ses droits de puissance neutre comme element de sa souverainte.
L’Allemagne enonce dans son memoire de defense que la concession generale resultant de l’artice 380 du traite de versailles et qui accorde le droit de passage a tout navire de toute nationalite contreviendrait a ses droits de puissance neutre, ces droit etant un element de sa souverainte. Ainsi elle semblerait considerer la notion de souverainte dans sa conception materielle. Dans cette conception materielle la souverainte de l’etat est definie par le contenu de ses libertes residuelles, cette conception interdirait a l’etat de renoncer a ces libertes jugees essentielles, inalienables et indisponibles car inherentes a la qualite d’etat.
Ce rainsonnement apparaît clairement dans l’extrait de l’arret que nous avons a commenter. Il ressort de cet extrait que : « la concession generale du droit de passage aux navires de toutes nationalites dans le canal de kiel ne saurait priver l’Allemagne de l’exercice de ses droits de puissance neutre en temps de guerre, et l’obliger a laisser passer dans ce canal, les trnasports, de contrebande destines a l’un des belligerants, car entendue d’une maniere aussi large cette concession impliquerait de sa part l’abandon d’un droit personnel et imprescriptible qui est un element de sa souverainete et auquel elle n’a ni pu ni voulu renoncer par avance ». Cette argumentation semblerait etre des plus logiques puisque un etat comme l’Allemagne a le droit de declarer sa neutralite vis-a-vis des belligereants, l’autre facette de ce droit serai celui d’entrer en guerre. Or le fait d’entrer en guerre met serieusement en peril la souverainete d’un etat, de plus nul ne peut obliger un etat souverain d’entrer en guerre. Cependant la question que nous pouvons poser est celle de savoir si malgre la proclamation de sa neutralite l’Allemagne ne pourrait respecter l’article 380 du traite de versailles sans pour autant mettre en peril sa qualite d’etat neutre comme on pu l’affirmer les precedents du canal de suez et le canal de panama. C’est d’ailleur un contre-argument de la cour permanente de justice international sur lequel elle s’est basee pour declarer illegal et fautif le refus par l’Allemagne de laisser passer le vapeur wimbledon dans le canal de kiel.
Ainsi nous pouvons deceler dans la position de la cour permanente de justice internationale , que l’autolimitation par les etats de leurs droits et libertes est soumise au principe lointain de ‘pacta sunt servanda’
B- Le
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