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L’acte sous-seing privé en droit marocain

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Par   •  6 Mai 2018  •  Dissertation  •  4 622 Mots (19 Pages)  •  4 549 Vues

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Master : Droit foncier et management des affaires.

Semestre : 7

Matière : droit civil approfondi.

L’acte sous-seing privé en

droit marocain

Réalisé par :                                                Encadré par :

HACHIMI El Mostafa                                  Mme. ELGHOMRI  Mounia

AMRANI  Adil

OUASKOU Abdessalam

Année universitaire 2017-2018

Plan

I- l’environnement juridique de l’acte sous-seing privé

A- les principes gouvernants l’acte sous-seing privé

B- les effets de l’acte sous-seing privé

II- les recours à l’encontre de l’acte sous-seing privé

A- le faux incident

B- les moyens de défense

Introduction

L’acte sous-seing privé peut être se définir comme étant un acte établi par les parties aux-même, cette acte à deux formes, des actes ordinaires destiné pour la preuve  des transaction juridiques à savoir la vente, la location , et la deuxième forme c’est par exemple l’envoi des lettres..[1]   

Selon d’autres l’acte sous-seing privé est un acte établi par les deux parties eux-mêmes, ou par le biais d’un mandataire à condition d’être signé par les deux parties.

Ester en justice nécessite la constitution d’une preuve , la preuve revêt une importance particulière, au niveau de la chariaa qui a pris en considération la constitution d’une preuve, pour réalisé la paix et la justice ainsi que d’instaurer l’application effective de la loi entre les individus. D’ailleurs plusieurs verset coraniques arguments ceci[2].  

En effet, la preuve constitue le chef de voute pour le juge de trancher un tel litige entre les justiciables, c’est un point culminant que les individus font recourir chaque fois pour protéger leur droits, donc tout système judicaire nécessite l’existence d’un système de preuve.

Toutefois, la preuve fait l’objet d’une large réglementation, dans ce cadre on peut citer le titre III, chapitre 3 du code de la procédure civile, les articles 288 jusqu'à l’article  294 du code pénal, septième titre au niveau du dahir des obligations et des contrats.    

Cependant, il existe deux formes de preuve écrite d’une part les titres authentiques établi par un officier public, d’autre part les titres sous-seing privé qui sont rédigés par les deux parties ou par le biais d’un tiers en tant qu’un mandataire tel que le cas d’avocat.

Force est de constater que la plupart des actes se sont des actes sous-seing privé pour plusieurs raisons tel que la facilité d’établissement , les frais les plus bas ainsi que la plupart ignorent  l’existence d’autres lois et règlements en la matière.

Il est utile d’établir une distinction entre l’acte sous-seing privé et l’acte authentique :

Au niveau de la forme, l’acte authentique doit être établi par un officier publique compétent, alors que l’acte sous-seing privé il suffit seulement pour son établissement qu’il soit rédigé par les parties, ou par le biais d’un tiers à condition de porter la signature des deux parties.

Au niveau de la force probante, l’acte authentique fait pleine foi, même a l’encontre des tiers et jusqu'à l’inscription de faux, par contre l’acte sous-seing privé il suffit pour son annulation le dénie de l’écriture et de la signature.

Au niveau de l’exécution, les titres authentiques font pleine foi au niveau de l’exécution, on peut citer a titre d’illustration le cas d’injonction de paiement une créance qu’il relève de la compétence exclusive du président du TPI, en vertu d’un titre authentique, l’ordonnance devient exécutoire sur minute[3].  

Toutefois, les actes authentiques jouent un rôle important dans le cadre de l’exécution provisoire lorsqu’il ya un titre authentique, et sans cautionnement[4].        

       En revanche, l’acte sous-seing privé n’est pas admis pour la preuve des transactions des transactions immobilières et les droits réels selon les dispositions de l’article 4 de la loi 39-08 formant code des droits réels.

En effet, l’acte sous-seing privé suscitent de moult problèmes, tel que cette acte n’a d’effet à l’encontre des tiers sauf s’il est prouvé, par conséquence, le législateur prévu plusieurs cas de recours à l’encontre de l’acte sous-seing privé tel que le cas du faux incident, le dénie d’écriture ou par le biais de l’exception d’analphabétisme.

Evoqué la question de l’acte sous-seing privé mérite de mettre l’accent sur plusieurs aspect notamment :

  • La multitude des litiges devant les juridictions ;
  • En plus que les liens sociaux sont devenus désormais plus complexes, notamment avec l’exigence de mettre en place un dispositif de protection des droits des individus, la chose qui contribue à la stabilité des transactions et la protection de l’économie et la conservation de la paix sociale.  

La problématique de notre sujet nécessite la réponse sur une question fondamentale à savoir, dans quelle mesure l’acte sous-seing privé  en tant qu’un moyen de preuve contribuer à la réalisation de la stabilité dans les transaction et ainsi permettre d’assurer une protection juridique pour les parties de ce type d’acte, notamment avec le biais de la sécurité contractuelle.

  1. les principes gouvernants l’acte sous seing privé
  1. Les conditions de l’acte authentique
  • la constitution de l’acte sous seing privé : le législateur n’a pas imposé des conditions pour la rédaction de l’acte sous seing privé, mais ce dernier à intervenu dans des cas déterminer limitativement par des lois spéciales est notamment la loi 18-00, portant sur la Co- propriété des immeubles battis, ainsi la loi 44-00, concernant les immeubles en l’état futur d’achèvement, et dernièrement la loi 51-00, portant sur la location avec option d’achat, on imposant aux parties que la rédaction soit par un avocat agrée auprès de la cour de cassation.
  •  La signature de l’acte sous seing privé : le législateur n’a pas défini la signature mais il est définit par la doctrine comme étant « une signe utiliser par une personne souvent pour exprimer son consentement sur un travail ou sur n’importe quel acte juridique ».

La signature est l’élément essentiel de l’acte sous seing privé, pour sa constitution ainsi que pour la production de ces effets.

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