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La résolution du contrat

Dissertation : La résolution du contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  24 Septembre 2020  •  Dissertation  •  2 620 Mots (11 Pages)  •  2 222 Vues

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Hélène Cornevin

Dissertation : « La résolution du contrat »

Selon les professeurs Gabriel Montagnier et Serge Guinchard, la résolution peut être définie comme « la sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations ».

En vertu des articles 1001 et 1113 du code civil, le contrat se fonde à partir de la rencontre du consentement de ses auteurs, et vise à créer, modifier, transmettre ou éteindre une obligation. En effet, une convention, pour être valable, est soumise au respect du principe de l’autonomie de la volonté et de bonne foi des parties au moment des négociations, de sa formation ainsi que son exécution. Face à ces trois strates de vie du contrat, la résolution est une notion ne s’appliquant qu’à la phase de son exécution.

Dans le cas où l’un des cocontractants ne remplit pas son obligation contractuelle, trois types de sanctions sont applicables : l’exécution forcée ? L’exception d’inexécution, la résolution résultant d’un cas de force majeure ainsi que la résolution pour inexécution fautive. Dans ce dernier cas, deux options sont à l’origine envisageables pour la victime en vertu de l’article 1184 du code civil : forcer l’exécution ou entrainer l’anéantissement rétroactif du contrat. Au sein des contrats synallagmatiques, l’interdépendance des obligations d’exécution des prestations réside dans la cause de chaque partie. Par conséquent la cause est une notion fondamentale quant à la détermination de la résolution, puisque c’est lorsque qu’elle fait défaut que l’inexécution du contrat peut être affirmée.

Aujourd’hui, en dépit de ses effets anéantissants et rétroactifs majeurs quant à l’intérêt des parties au contrat, la résolution est une sanction pouvant être appliquée de plein-droit en vertu de clauses particulières. En effet, les articles 1224 et suivants du code civil prévoient la possibilité d’inclure des clauses résolutoires ou de faire usage d’une résolution unilatérale. En d’autres termes, cette faculté permet aux parties de se prévaloir d’une clause visant à sanctionner automatiquement l’inexécution totale ou partielle des obligations de cas de potentiel cocontractant défaillant au regard de ses obligation. Face à cette habilitation, les parties contractantes peuvent dans certains cas librement prononcer ou non la résolution du leur contrat, et cela indépendamment de toute intervention du juge.

Au regard de ces nouveautés, il semble pertinent de savoir dans quelles mesures ces nouvelles dispositions au sujet de la résolution renforcent-elle le principe de l’autonomie de la volonté face à l’obligation d’appréciation des faits par le juge judiciaire en cas de litige ?

Pour se faire, il s’agit de comprendre en premier lieu la procédure classique d’élaboration de la résolution. (I) Puis dans un second, de déterminer les modalités de dérogation ce principe fondamental qu’est la résolution. (II)

I – La résolution judiciaire, une sanction soumise à la nécessité du pouvoir souverain d’appréciation du juge

A l’origine, la résolution devait obligatoirement être prononcée par le juge afin d’être fructueuse. Puis, il s’agit de comprendre comment s’articulent les effets de son application.

  1. La notion classique de résolution, une sanction d’inexécution en principe constamment judiciaire

Selon le professeur Bertrand Fages, « la résolution suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle ». En effet, la résolution d’un contrat ne peut uniquement s’appliquer que lorsque l’une des parties d’un contrat synallagmatique a manqué à son obligation d’exécution. En droit commun, le contrat est une notion nécessitant indéniablement la présence d’une cause pour être valable, sans quoi les auteurs ce dernier ne trouverait pas d’intérêt à contracter. Ainsi, lorsque la cause de l’obligation, soit la contreprestation attendue des parties au contrat est défaillante, la résolution pour inexécution peut être invoquée.

Pour le code napoléonien, la résolution pour inexécution était présentée comme une conditions résolutoire tacite devant obligatoirement être prononcée par le juge. En effet, cette précision résidait dans l’ancien article 1184 du code civil qui disposait dans son troisième alinéa que « la résolution doit être demandée en justice ».

Par conséquent, cette théorie fait exclusivement appel la notion de résolution judiciaire. En effet, cette dernière était la seule envisagée par le code civil. Par ailleurs, la Cour de Cassation a confirmé par un arrêt rendu le 25 mars 1991 de sa chambre commerciale, que la résolution doit être assujettie à un caractère judiciaire quel que soit le degré de gravité du manquement.

Cependant, cette obligation a été atténuée à plusieurs reprises par la jurisprudence en admettant la possibilité pour les parties d’inclure des clauses résolutoires.

Dans un premier arrêt rendu le 26 février 1896, la chambre civile a considéré qu’en cas de faute grave commise par l’un des contractants en dépit de leur relation de confiance, une clause résolutoire peut permettre de directement établir la résolution. Un an plus tard, par un arrêt rendu le 31 juillet 1897, le tribunal civil de la Seine a admis qu’une résolution pour inexécution soit admise en cas de péril imminent pour l’une des parties au contrat.

Toutefois, ce n’est que depuis le 13 octobre 1998, par une arrêt nommé Tocqueville, que la première chambre civile de la Cour de cassation a réellement dérogé aux principes posés par l’ancien article 1184 du code civil. En effet, cette jurisprudence établit pour la première fois la possibilité pour une partie de se prévaloir d’une résolution unilatérale, soit extrajudiciaire.

Par conséquent, il semblerait que l’action indispensable du juge ne soit plus un principe irréfragable concernant l’appréciation des conditions d’application de la résolution. Ainsi, une partie est désormais habilitée à appliquer cette sanction d’inexécution dans le cas où elle s’estime être à l’origine d’un préjudice visant ses intérêts personnels.

  1. Les effets juridiques conditionnels de la résolution du contrat

En droit commun des obligations, le respect de la parole donnée ainsi que la réparation des préjudices causés sont des principes fondamentaux s’appliquant à tout type de contrat. Dans le cas où ces derniers ne sont pas tenus, les contractants engagent leur responsabilité contractuelle présente au sein de l’article 1231-1 du code civil. En effet, ce texte stipule que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

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