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La prescription des titres exécutoires

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Par   •  17 Janvier 2019  •  Dissertation  •  1 800 Mots (8 Pages)  •  598 Vues

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La prescription des titres exécutoires

« La dimension propre du droit, c’est le temps », Jean Carbonnier.

Et de manière plus circonstanciée, Bigot de Préameneu, lors de la discussion du Code civil, considère que la prescription « fait partie du droit public, auquel il n'est pas libre à chacun de déroger ».

La prescription civile est l'une des institutions qui appréhendent l'effet du temps sur les droits subjectifs. Elle détermine les conditions auxquelles l'écoulement d'un délai permet soit d'acquérir la chose d'autrui - la prescription est alors acquisitive (article 2258 du Code civil) -, soit d'éteindre le droit ou l'action d'autrui - la prescription est alors extinctive. La prescription acquisitive est liée à la possession, la prescription extinctive est liée au temps.

Désormais, l'article 2219 du Code civil issu de la réforme du 17 juin 2008 pose une définition différente de l’ancienne rédaction unitaire: « La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La prescription des titres exécutoires est une prescription extinctive spécialement défini à l’article L111-4 CPCE.

La jurisprudence fluctue en ce qui concerne la prescription des titres exécutoires. Le régime est toujours sujet à controverse. L’intérêt du sujet serait alors de déterminer les mécanismes applicables de la prescription aux titres exécutoires.

Il est certain que lorsque l’obligation de payer ou de faire est exécutée volontairement sans recourir à l’exécution forcée la prescription n’a pas d’incidence. En revanche, en l’absence d’exécution spontanée, la prescription peut limiter l’exécution du titre.

Il convient alors de comprendre comment la prescription extinctive limite t-elle l’exécution d’un titre ?

Pour répondre à cette question, il faudra déterminer les régimes applicables à travers l’encadrement légal de la prescription (I) et évaluer l’efficience de la prescription des titres exécutoires (II).

  1. L’encadrement légal de la prescription

Pour comprendre le sens exact de la prescription et en délimiter les pourtours il convient de distinguer la prescription des notions voisines (A) et de déterminer son applicabilité aux titres exécutoires (B).

  1. La distinction avec les notions voisines

La notion de prescription doit être distinguée de la notion de forclusion : la prescription est susceptible d’interruption ou de suspension à la différence du délai de forclusion considéré comme un délai préfixe non susceptible d’interruption.  En effet, la forclusion permet d'effacer une prérogative juridique dès lors, et dès lors seulement, que le délai est expiré, sans véritable considération pour la diligence du titulaire ou la pérennité d'un état de fait.

La caducité est un mécanisme qui fait disparaître pour l’avenir un acte valable en raison de la défaillance d’une condition nécessaire à sa survie. Contrairement à la prescription la caducité sanctionne un acte et non pas un droit d’agir. Par exemple, l’article 757 CPC prévoit une caducité de l’assignation devant le TGI si elle n’a pas été enrôlée dans les quatre mois à compter de sa date de signification.

La péremption touche à l’instance. En effet, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans (Art. 386 CPC). Comme la prescription, elle peut être interrompue. En revanche, la péremption ne concerne que l’instance et non une action ou un droit d’agir comme la prescription.

  1. La prescription applicable aux différents titres exécutoires

La loi du 17 juin 2008 a inséré à l’article L111-4 du CPCE un nouveau délai de prescription. Le délai trentenaire de prescription est révolu. En effet, le premier alinéa de ce texte enseigne que « l’exécution des titres exécutoires mentionné au 1° à 3°  de l’article L 111-3 ne peut être poursuivi que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement de créance qui y sont constatés se prescrivent par un délai plus long ». (Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, les actes et les jugements étrangers, et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties).

L’idée était alors, en contemplation de certaines législations étrangères, d’instituer un délai spécifique d’exécution des décisions de justice, indépendamment de la nature de la créance constatée.

La loi Béteille du 14 novembre 2007 tend à protéger la force exécutoire des jugements, des sentences arbitrales et de garantir un délai minimum durant lequel le titulaire de ces titres pourra s’en prévaloir quelque soit la nature de la créance constatée. Il convient alors de ne pas soumettre l’exécution des actes dont la valeur juridique a été consacrée par l’intervention d’un juge ou d’un arbitre au régime de la prescription extinctive de droit commun. Seul l’exécution des titres juridictionnels tend à bénéficier de la prescription décennale, sous réserve d’un délai de recouvrement plus long.

L’exécution des autres titres exécutoire visés à l’article L 111-3 CPCE (actes notariés, titre exécutoires délivrés par l’huissier de justice ou délivrés par les personnes morales de droit public) restent quant eux soumis au délai de prescription de la créance qu’il constate.

Il existe plusieurs régimes dérogatoires de prescription, notamment en ce qui concerne l’acte notarié et la contrainte de sécurité sociale, leur exécution devient dépendente de la nature de la créance qu’elle constate. Par exemple, pour l’acte notarié la prescription peut être plus courte puisqu’elle elle peut être de deux ans (art L 218-2 du Code de la Consommation).

 En ce qui concerne la contrainte de sécurité sociale, deux arrêts de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 17 mars 2016 et du 31 mars 2016 ont pu affirmer que la contrainte se prescrit par 3 ans à compter de son émission conformément à l’article L 244-3  du Code de la sécurité sociale et L 725-7 du Code rural et de la pêche maritime.

Selon l’article L 131-59 du Code monétaire et financier l’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par 1 an à partir de l’expiration du délai de présentation. Le bénéficiaire du chèque dispose d’un délai d’un pour faire établir un titre exécutoire par huissier de justice.

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