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La prescription de l’action civile et de l’action publique

TD : La prescription de l’action civile et de l’action publique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2022  •  TD  •  1 689 Mots (7 Pages)  •  472 Vues

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Cas pratique 1

À la suite d’un dépôt de plainte, l’accusé a reconnu les faits de viol devant le procureur de la république. Ce dernier lui a proposé une peine d’un an d’emprisonnement sans la présence de son avocat, cette peine a été homologuée par le président du tribunal.

L’infraction visée et la date de commission des faits

En principe, constitue une agression sexuelle toute atteint sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise selon l’article 222-22 du code pénal. Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En l’espèce, et selon l’échelle des peines, l’infraction ici présente est un délit. La date de la commis des faits est au 13 juillet 2015, il s’agit donc d’une infraction instantanée.

La prescription pour un délit s’établi au jour de la commission de l’infraction. Au terme de l’article 133-3du code pénal, la prescription prononcée pour un délit est de 6 ans à compter de la date de commission de l’infraction.

En l’espèce, la date de prescription de ce crime est donc amenée au 13 juillet 2021.

Ainsi le dossier soumis au procureur de la république recèle une agression sexuelle commise 7 années auparavant, par un majeur sur une majeur.

II. La décision du procureur de la république de poursuivre ou non

En principe, le procureur de la république s’il estime que les faits dont il a connaissance constituent une infraction, a le choix entre trois options : classer sans suite, engager des poursuites, mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites, selon l’article 40-1 du code de procédure pénale.

Le juge d’instruction peut être saisi de 2 façons selon l’article 51 du code de procédure pénale, soit par réquisitoire introductif soit par une constitution de partie civile.

En l’espèce, la saisine de la juridiction d’instruction a eu lieu par une constitution de partie civile de la part de la victime car elle a portée plainte auprès du procureur. A la suite de cela le procureur de la république saisi une juridiction de jugement.

En principe la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est inscrite à l’article 495-7 du code de procédure pénale. Cette procédure n’est applicable qu’aux délits ou crimes punis d’une durée supérieure à 5 ans d’emprisonnement. Il faut préalablement que la personne ait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le procureur propose une peine à la personne poursuivie, lors de l’acceptation ou le refus de la peine la présence de l’avocat est obligatoire. Si la personne accepte, le président du tribunal homologue la peine en s’assurant de la qualification juridique et de la présence de l’avocat. La durée d’emprisonnement ne peut être supérieure à 3 ans ni dépasser la moitié de la peine encourue.

En l’espèce, le personne poursuivie a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Cependant, elle a accepté la peine sans la présence de son avocat, et la peine a été homologuée par le président du tribunal sans que cette condition soit remplie. Concernant la peine d’un an, elle respecte les conditions relatives à la CRPC.

III. La prescription de l’action civile et de l’action publique

L’action civile en matière de délit se prescrit au bout de 6 ans à compter de la constitution de l’infraction, selon l’article 133-3 du code pénal.

En l’espèce, s’agissant ici d’un délit commis le 13 juillet 2015, la victime a porter plainte le 8 mars 2022 soit plus de 6 ans après la commission de l’infraction. En l’espèce l’action civile de la victime n’était donc pas recevable, le délai de prescription étant dépassé.

L’action publique en matière de délit est de 6 ans selon l’article 8 du code de procédure pénale. Pour une infraction instantanée, le point de départ de la prescription est le jour de le commission de l’infraction.

En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est le 13 juillet 2015, de ce fait l’action publique n’est plus possible depuis le 13 juillet 2021, ainsi l’action publique de la victime et du ministère publique n’est pas valable.

Cas pratique 2

Un homme a été déféré devant le procureur de la république, après des violences volontaires sur un autre homme. Il a comparu le jour même devant le tribunal correctionnel statuant en formation collégiale.

L’infraction visée et la date de commission des faits

En principe, les violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, aggravées par l’état d’ivresse de l’auteur, sont inscrites à l’article 222-12 du code pénal. Cette infraction est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En l’espèce et selon l’échelle des peines, cette infraction constitue un délit. L’infraction est ici une infraction instantanée.

De ce fait le dossier soumis au procureur de la république recèle de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours.

II. La décision du procureur de la république de poursuivre ou non

En principe et selon l’article 40-1 du code de procédure pénale, le procureur de la république peut décider de poursuivre ou non. Il peut décider de classer sans suite, d’engager des poursuites ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites.

S’il décide de poursuivre,

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