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La nouvelle réforme du Code de la Nationalité malagasy

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Par   •  2 Août 2017  •  Dissertation  •  3 522 Mots (15 Pages)  •  1 527 Vues

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Avancées dans le droit de la nationalité malgache[1]

Olivia RAJERISON et Alexandra RAJERISON[2]

Préalable à la jouissance des autres libertés et droits  fondamentaux, la nationalité est essentielle. C’est elle qui crée le lien formel entre l’individu et l’Etat et justifie que ce dernier ait des obligations envers ses citoyens. La Déclaration universelle des droits de l’homme(DUDH) de 1948 dispose en son article 15 que « Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité ».

La nationalité est généralement acquise par le lieu de naissance, en raison du lien territorial (jus soli), ou par la filiation, en raison du lien de parenté (jus sanguinis). A Madagascar, l’ordonnance n° 060-064 du 22 juillet 1960 portant Code de la Nationalité malgache attribue la nationalité par la filiation, et ce de manière restrictive. Les dispositions du Code sont restées jusqu’en 2016 particulièrement discriminatoires et n’ont pas évolué par rapport aux réalités actuelles de notre société.

La réforme de ce code par la  loi n°2016-038 du 25 janvier 2017 constitue ainsi une belle avancée avec notamment les modifications sur la transmission de la nationalité malagasy par la filiation et du droit de la nationalité des enfants, la suppression du caractère « nouveau-né » de l’enfant trouvé et la limitation de l’étendue de la déchéance qui devient une sanction individuelle. Néanmoins, plusieurs discriminations et lacunes n’ont pas été levées ni résolues dans cette nouvelle loi.  

La transmission de la nationalité par la filiation

D’anciennes dispositions particulièrement discriminatoires pour les mères malgaches

L’attribution de la nationalité malagasy se fait par le sang, par la filiation. Avant la nouvelle loi de 2016, la législation malgache se démarque par sa complication. En effet, depuis 1960, le  Code de la Nationalité malagasy a établi que: 

Article 9 : «Est malgache : 1) l’enfant légitime né d’un père malgache, 2) l’enfant légitime né d’une mère malgache et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue».

Article 10 : « Est malgache : 1) l’enfant né hors mariage lorsque la mère est malgache, 2) l’enfant né hors mariage lorsque la mère est inconnue ou de nationalité inconnue mais dont le père est malgache »

La femme malgache et l’homme malgache ne disposaient donc pas des mêmes droits de  transmission de la nationalité aux enfants. En effet, un homme malgache marié légalement à une femme étrangère pouvait transmettre sa nationalité à ses enfants, ce qui n’était pas le cas d’une femme malgache mariée à un étranger. Lorsque le père est de nationalité étrangère, l’enfant légitime ne naît pas malgache mais peut seulement le devenir en en faisant la demande et sous certaines conditions.

En effet, la réclamation de nationalité devait être faite avant ses 21 ans et le Gouvernement pouvait s’opposer à cette acquisition. Plusieurs documents étaient exigés dont le certificat de moralité du père ainsi qu’un certificat médical attestant que l’enfant mineur est ou non exempt d’infirmité, de vice de constitution, s’il est ou non atteint de tuberculose, de maladie vénérienne, d’affection mentale. Par ailleurs, le père devait consentir à cette réclamation de nationalité malgache. Etait requise sa procuration authentique donnant le pouvoir à la mère de réclamer la nationalité malgache au nom de l’enfant. Au-delà des 21 ans, l’intéressé devait demander la naturalisation.  

L’enfant né de mère malgache marié à un étranger pouvait donc se voir refuser la nationalité malgache si son père n’était pas de bonne moralité ou ne voulait pas qu’il devienne malgache, et/ou si lui-même n’était pas en bonne santé.

Ces dispositions étaient par ailleurs source d’apatridie. Il y a des cas où la mère malgache est mariée à un étranger qui ne peut, n’a pu ou n’a pas voulu transmettre sa nationalité à son enfant.  Prenons l’exemple d’un couple installé à Madagascar composé d’une femme malgache mariée à un étranger dont le pays d’origine n’a pas de représentation diplomatique et consulaire à Madagascar. Les enfants issus de cette union peuvent avoir beaucoup de mal à établir leur citoyenneté étrangère. Ils ne peuvent même pas sortir du pays pour préparer leur papiers établissant leur nationalité puisqu’ils ne disposent ni d’un passeport malgache ni d’un passeport de l’Etat dont leur père est ressortissant. Ils se retrouvent ainsi apatrides de fait.

Le cas se corse encore plus quand le père étranger a quitté la mère, qu’il ne se préoccupe pas de ses enfants, ou encore s’il meurt et que la mère ne dispose pas de tous les papiers nécessaires le concernant pour établir la nationalité étrangère de ses enfants. Il faut savoir que beaucoup de citoyens malgaches ne connaissent pas le droit de la Nationalité malgache. Les enfants sont ainsi pris au dépourvu quand, ils commencent à faire les démarches pour avoir leur carte d’identité nationale à leur majorité, ou demandent un passeport et que l’administration leur fait comprendre qu’ils ne sont pas Malgaches.  

Pourtant, selon le droit de la nationalité malgache après 1960, l’enfant né hors mariage d’une mère malgache avait toujours la nationalité malgache. Cela, conformément à la règle malgache selon laquelle la filiation est toujours établie à l’égard de la mère par le seul fait de l’accouchement. L’enfant illégitime d’une mère malgache et d’un étranger pouvait ainsi avoir  la double nationalité.

D’un autre côté, selon l’ancien article 10, l’enfant né hors mariage d’un père malgache et d’une mère étrangère n’est pas malgache. Il n’est malgache que si la mère est inconnue ou de nationalité inconnue. L’article 20 dit que s’il est légitimé au cours de sa minorité, il acquiert la nationalité malgache si son père est malgache. C’est donc une discrimination cette fois par rapport à l’homme malgache et une injustice pour l’enfant malgache s’il n’est ou ne peut être légitimé par son père.

Victoire après un plaidoyer de longue haleine

Les associations militantes pour le genre et les droits des femmes militent depuis des lustres contre ces articles discriminatoires du Code de la Nationalité qui sont contraires aux conventions internationales. Citons par exemple la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) de 1979 ou encore La Convention sur les droits de l’enfant (CDE) de 1989 que presque tous les Etats du monde ont ratifié, dont Madagascar.

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