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La notion de d'ouvrages publics et de travaux publics

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Par   •  19 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 719 Mots (11 Pages)  •  3 987 Vues

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Dieynaba Kane

L3 Économie et Droit

TD 9 : LA NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC.

Exercice à préparer :

Commentaire d'arrêt du TC, 5 mars 2012, Sociétés d'assurances Générali IARD contre société France Télécom.

L'ouvrage public, ce mal « mal aimé du droit  administratifs des biens » (Jacques PETIT et Gweltaz EVEILLARD), ne se confond ni avec le travail public au sens dynamique, ni avec le domaine public.

La détermination des ouvrages publics peut-être problématique. Il n'existe pas de définition textuelle générale de l'ouvrage public, il faut rechercher dans la jurisprudence les éléments d'une définition ou d'identification de la notion d'ouvrages publics. L'arrêt du 5 mars 2012, Sociétés d'assurances Générali IARD contre société France Télécom, porte sur cette difficulté.

Le 28 Février du 2003, un camion de transport de véhicules, appartenant à la société Raboin, a accroché une ligne téléphonique aérienne traversant la route et appartenant à la société France Télécom, avec pour conséquence des dommages causés à la marchandise transportées. La société de transports et ses assureurs, engage une action en justice, afin que la société France Télécom soit condamnée a des dommages et intérêts les réparant les dommages subit.

La société de transport Raboin et ses assureurs ont assignés la société France Télécom devant le tribunal de commerce de Lorient, estimant que la ligne n'était pas à la hauteur réglementaire. Par un jugement du 15 Juin 2007, le tribunal de commerce de Lorient à décliné la compétence du judiciaire pour connaître de cette action indemnitaire.

Le 10 août 2011, la société France Télécom présente des observations tendant a ce que le tribunal déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour reconnaître ce litige.

Par un jugement du 5 mai 2011, le tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal des conflits, par l'application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence.

Les juges du Tribunal des conflits, ont dû se pencher sur la question de savoir si la ligne téléphonique aérienne cause du dommage, appartenant à la personne morale de droit privée France Télécom est un ouvrage public.

Le Tribunal des conflits réponds par la négative. En décidant que les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom, ne présente plus le caractère d'ouvrages publics.  La solution retenue par le Tribunal des conflits semble surprenante. Lors de la transformation en société d'Aéroports de Paris ancien établissement public industriel est commercial, le législateur a maintenu que forment des ouvrages publics les biens de cette société ( Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports de Paris à l'article ). La même solution est admise concernant certains biens des sociétés anonymes EDF (Avis n° 323179  du 29 avril 2010 M. et Mme Béligaud. Conseil d'Etat et Tribunal des Conflits le 12 avril 2010 société ERDF contre M. et Mme Michel). Pour ces sociétés même devenues propriété d'une personne privée, leurs ouvrages  affectés au service public maintiennent la qualité de d'ouvrages publics.

Une solution distinctes est retenue par le Tribunal des conflits concernant la société de droit privé France Télécom, alors même qu'elle a connu le même changement de statut que les sociétés précitées en passant d'exploitant  public à une société anonyme. La solution semble ici faire du critère organique une condition sine qua non à la reconnaissance de la qualité  d'ouvrage public.

L'intérêt du sujet se situe dans la qualification de la nature juridique de la ligne téléphonique aérienne cause du dommage, par le Tribunal des Conflits (I) et du rejet du caractère d'ouvrages publics par le Tribunal des Conflits,  par application d'une solution  isolée.( II).

I- LA RECHERCHE DU CARACTÈRE, DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE AÉRIENNE CAUSE DU DOMMAGE PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS.

Les lignes téléphoniques appartenant à la société France Télécom, sont des ouvrages immobiliers. La difficulté réside en la détermination de la nature juridique de cet ouvrage. L'acquisition de la qualité d'ouvrage public, dépend d'une constante et d'une variable. Un ouvrage public est nécessairement un bien immobilier artificiel et une variable combinant la propriété et l'affectation du bien.

A- Présence des critères jurisprudentiels d'ouvrage public, non retenu par le Tribunal de conflits.

Le 10 août 2011, la société France Télécom présente des observations, tendant à ce que le TC déclare les juridictions de l'ordre administratif compétentes pour connaître du litige. Elle souhaite, que soit reconnue au ligne téléphonique le caractère d'ouvrage public.

Il n'existe pas de définition textuelle générale de l'ouvrage public. Une synthèse de la jurisprudence permet d'avancer, que la notion d'ouvrage public se définit comme « un immeuble appartenant a une personne publique, construit ou tout ou moins aménagé de façon conséquente, affecté à une fonction d'intérêt général ou à une personne privée à condition d'être affecté directement à un service public » (S. Pierré-Caps, La notion d'ouvrage public. Tendance de la jurisprudence récente).

Pour déterminer la nature d'ouvrage public, quatre conditions cumulatives sont posées par la jurisprudence. Il doit s'agir d'un immeuble (CE 26 septembre Département du Bas-Rhin). Cette condition ne pose pas de difficulté particulière, la ligne téléphonique constitue un immeuble par nature.

 L'immeuble doit être le résultat du travail de l'homme (CE 2 décembre 1987 Air inter Lebon), les lignes téléphoniques résulte forcément du travail de l'homme et ils ne peuvent résulter de faits naturels.

La troisième condition consiste à ce que l'immeuble soit affecté à l'intérêt général. Le tribunal des conflits, n'évoque pas la question de l'intérêt général. La ligne téléphonique aérienne permet à la société France Télécom, d'exploiter un réseau téléphonie mobile. Le Conseil d'Etat a admis l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile, comme étant une activité d'intérêt général (CE 19 Mai 2003 n° 251850 et CE 30 juillet 2003 n° 241992).L'intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile.

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