La responsabilité en matière d’ouvrages et de travaux publics
Cours : La responsabilité en matière d’ouvrages et de travaux publics. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar hakeim • 17 Octobre 2015 • Cours • 725 Mots (3 Pages) • 2 222 Vues
La responsabilité en matière d’ouvrages et de travaux publics
Evidence que le contentieux des travaux publics relève de la compétence du JA ⇒ interprétation large de l’article 4 §3 de la loi du 28 Pluviôse an VIII.
De plus, travaux publics ⇒ Intérêt général ⇒ normal que ce soit le JA.
Le régime de la responsabilité varie selon que la victime est un usager ou un tiers :
I) Usager ⇒ 2 types de responsabilités possibles :
1) Responsabilité pour faute présumée
La victime n’a pas besoin de prouver la faute elle se contente d’établir un dommage et un lien de causalité entre le dommage subie causalement à l’équipement. Ce qui revient à parler du défaut d’entretien normal de l’équipement.
CE, 17 mai 2000, Département de la Dordogne : Un département sera partiellement responsable de l’accident d’un motard pour défaut d’entretien normal de la voie publique en laissant en place le revêtement de la chaussée avec des déformations en creux et en bosses sur 25 mètres environ, sans qu’aucun panneau ne signalât le danger.
Exonération : l’administration devra prouver l’absence de faute.
CAA de Marseille, 19 octobre 1999, Aillaud: la responsabilité d’une société d’autoroute ne pourra être engagée dès lors que celle-ci apporte la preuve que 2h45 avant l’accident, l’objet présent sur la chaussée et qui a généré l’accident ne l’était pas à ce moment là. La société d’autoroute apporte la preuve qu’il n’y pas eu défaut d’entretien normal de la voie publique.
l’arrêt du Conseil d’Etat, Département du Bas-Rhin du 26 septembre 2001 (les conditions d’engagement de la responsabilité de l’administration lorsqu’un usager subit un dommage de travaux publics ou par le fait d’un dommage public): Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public.
A l’évidence, la notion de défaut d’entretien de la voie publique a une portée large : cela visera le sens propre de la formule, le défaut de conception de l’installation ou un aménagement anormal (signalisations, éclairages…).
2) La responsabilité pour risque
Exceptionnellement, les usagers d’ouvrages publics considérés particulièrement voire exceptionnellement dangereux pourront bénéficier d’une responsabilité administrative pour risque.
CE, Ass. 6 juillet 1973, Dalleau : la victime d’un accident survenu sur une route dangereuse dont la chaussée a été établie sur une zone notoirement instable et sujette à des éboulements constants, et dont le risque a été accru par les abattages nécessaires à la
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